Règlement d’exécution (UE) 2023/1703 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1703
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1703
Versionacte d'origine du 07/09/2023 (CELEX 32023R1703)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/1703EUR-Lex →

(6) Il ressort de l’évaluation de la préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953 et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei CBS 143945 que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Par conséquent, il convient de renouveler l’autorisation de cette préparation pour les espèces de volailles, les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement, les truies allaitantes et les espèces porcines mineures (porcelets sevrés, porcs d’engraissement et truies allaitantes) et d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les porcelets non sevrés et les espèces porcines mineures (porcelets non sevrés). Néanmoins, il convient de fixer la teneur minimale applicable aux espèces de volailles, aux porcelets non sevrés, aux porcelets sevrés, aux porcs d’engraissement et aux espèces porcines mineures (porcelets non sevrés, porcelets sevrés et porcs d’engraissement) à une valeur supérieure de 50 % à la teneur prévue afin de garantir l’efficacité de cette préparation lorsqu’elle est administrée à ces espèces et catégories cibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).