Règlement d’exécution (UE) 2023/1705 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1705
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1705
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1705)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2023/1705EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

| 3a825V | «Riboflavine» ou «vitamine B2» |

Composition de l’additif

Préparation contenant au moins 80 % de riboflavine

3 % d’eau maximum

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active

Riboflavine

Formule chimique: C17H20N4O6

Numéro CAS: 83-88-5

Pureté: minimum 98 %

Produite par fermentation avec Bacillus subtilis CGMCC 13326

Méthode d’analyse

Pour la détermination de la riboflavine dans la préparation et les prémélanges d’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie liquide haute performance couplée à la détection UV, CLHP-UV (VDLUFA, vol. III, 13.9.1)

Pour la détermination de la riboflavine (en tant que vitamine B2 totale) dans les aliments composés pour animaux:

— chromatographie liquide haute performance avec détection fluorimétrique, CLHP-FL (EN 14152)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 28 septembre 2033

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).