(4) Dans son avis du 1er février 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de riboflavine produite par Bacillus subtilis CGMCC 13326 était sûre pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. Elle a aussi conclu que la riboflavine était connue pour être un photosensibilisant susceptible d’entraîner des réactions photoallergiques cutanées et oculaires, que la préparation de riboflavine produite par Bacillus subtilis CGMCC 13326 présentait un risque pour les utilisateurs en cas d’inhalation et que, en l’absence de données, elle ne pouvait se prononcer sur le fait que l’additif puisse être irritant pour la peau et les yeux, ou être un sensibilisant cutané. Enfin, l’Autorité a conclu que l’additif était efficace pour couvrir les besoins nutritionnels des animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1705 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1705
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1705
Versionacte d'origine du 07/09/2023 (CELEX 32023R1705)
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