(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de riboflavine produite par Bacillus subtilis CGMCC 13326 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1705 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1705
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1705
Versionacte d'origine du 07/09/2023 (CELEX 32023R1705)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.