| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: Urée et ses dérivés
| 3d1 | Urée |
Composition de l’additif
Teneur en urée: minimum 97 %
Teneur en azote: 46 %
État solide
Caractérisation de la substance active
Diaminométhanone, numéro CAS: 57-13-6, formule chimique: (NH2)2CO
Méthode d’analyse
Pour la quantification de l’azote total dans l’additif: titrimétrie (EN 15478)
Détermination du biuret dans l’azote total dans l’additif: spectrophotométrie (EN 15479)
Détermination de l’urée dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux: spectrophotométrie [annexe III, point D, du règlement (CE) no 152/2009]
| Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel | | | 8 800 |
1. Le mode d’emploi de l’additif et des aliments pour animaux en contenant doit comporter la mention suivante: «L’urée ne peut être donnée qu’à des animaux dotés d’un rumen fonctionnel.
Pour atteindre la dose maximale, la quantité d’urée dans l’alimentation doit être augmentée progressivement. Cette dose maximale d’urée ne sera donnée que dans le cadre d’une alimentation riche en glucides très digestibles et pauvre en azote soluble.
L’azote uréique peut représenter 30 % au maximum de l’azote total présent dans la ration journalière.»
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.
| 28 septembre 2033