Règlement d’exécution (UE) 2023/1708 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1708
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1708
Versionacte d'origine du 07/09/2023 (CELEX 32023R1708)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/1708EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 11 janvier 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait apporté la preuve que l’additif restait sûr pour l’espèce ciblée, les consommateurs et l’environnement dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées. En l’absence de nouvelles informations apportant la preuve de la sécurité de l’additif pour l’utilisateur, l’Autorité n’a pas pu se prononcer sur la sécurité pour les utilisateurs. L’Autorité a également indiqué que la conclusion formulée précédemment concernant l’efficacité restait valable. Elle n’a pas jugé nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).