Règlement d’exécution (UE) 2023/1709 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1709
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1709
Versionacte d'origine du 07/09/2023 (CELEX 32023R1709)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/1709EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 17 janvier 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 est sans danger pour les espèces cibles, pour les consommateurs et pour l’environnement. Elle a également conclu que la préparation n’était pas un irritant oculaire ou cutané, qu’en l’absence de données, aucune conclusion ne pouvait être tirée quant au potentiel de sensibilisation cutanée de l’additif et que, compte tenu de la nature protéinique de l’agent actif, l’additif devait être considéré comme un sensibilisant respiratoire. L’Autorité a également conclu que Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 à une concentration minimale de 1 × 108 UFC/kg de fourrage peut accroître la stabilité aérobie de l’ensilage préparé à partir de matières de fourrage faciles et modérément difficiles à ensiler avec une fourchette de teneur en matière sèche comprise entre 32 et 65 %. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).