Règlement d’exécution (UE) 2023/1711 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1711
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1711
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1711)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2023/1711EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

| 4a2i | Biozyme Incorporated | Produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458 |

Composition de l’additif

Préparation de:

produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458 contenant: 4 à 5 %

Son de blé: 94 à 95 %

État solide.

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) et alpha-amylase (EC 3.2.1.1) ayant une activité minimale respective de 14,5 mU/g et 20 mIU/g.

Méthode d’analyse

Pour la quantification de l’endo-1,4-bêta-glucanase dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de l’endo-1,4-bêta-glucanase sur un substrat CellG5;

Pour la quantification de l’alpha-amylase dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode colorimétrique (DNS) fondée sur la réaction enzymatique de l’alpha-amylase sur un substrat d’amidon de pomme de terre.

| Vaches laitières | – | 85 | 300 |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

2. Dose recommandée: la quantité d’additif dans la ration journalière devrait être de 3 à 5 g/vache/jour.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire.

| 28 septembre 2033

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).