(4) Dans son avis du 10 novembre 2021, qui renvoie à son avis du 28 janvier 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait communiqué des éléments attestant que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, la préparation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae NRRL 458 restait sûre pour l’espèce visée, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a déclaré que la préparation devait être considérée comme un sensibilisant respiratoire potentiel et a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’en évaluer l’efficacité dans le cadre du renouvellement de l’autorisation. Elle a également vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse utilisées pour le contrôle des substances actives de la préparation présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003, y compris une méthode modifiée de quantification de l’activité de l’endo-1,4-bêta-glucanase dans l’additif pour l’alimentation animale. Le laboratoire de référence a recommandé de modifier en conséquence les spécifications et la description de l’enzyme endo-1,4-bêta-glucanase dans l’acte d’autorisation.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1711 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1711
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1711
Versionacte d'origine du 07/09/2023 (CELEX 32023R1711)
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