Règlement délégué (UE) 2023/1717 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1717
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1717
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R1717)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/1717EUR-Lex →

(4) En ce qui concerne l’harmonisation des interfaces de charge et des protocoles de communication pour la charge filaire, l’article 3, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2014/53/UE exige que les équipements radioélectriques appartenant aux catégories ou classes d’équipements radioélectriques spécifiées à l’annexe I bis, partie I, de ladite directive soient construits de manière à être conformes aux spécifications relatives aux capacités de charge énoncées dans ladite annexe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).