(4) Les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2015/2197 ne sont pas substantielles, mais consistent simplement à appliquer la méthode déjà établie par ce règlement à des séries de données mises à jour. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, l’ABE n’a donc procédé à aucune consultation publique ouverte à propos des projets de normes techniques d’exécution sur lesquels repose le présent règlement, ni à aucune analyse des coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, étant donné qu’une telle consultation ou analyse serait fortement disproportionnée au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés. L’ABE a sollicité les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010,
Règlement d’exécution (UE) 2023/1718 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1718
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1718
Versionacte d'origine du 08/09/2023 (CELEX 32023R1718)
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