Règlement d’exécution (UE) 2023/1757 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1757
Versionacte d'origine du 11/09/2023 (CELEX 32023R1757)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2023/1757EUR-Lex →

(11) En ce qui concerne les substances actives «clomazone», «daminozide», «fludioxonyl», «flufénacet» et «tritosulfuron», l’Autorité a demandé, conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, des informations complémentaires aux fins de l’évaluation des critères d’approbation énoncés à l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, lesquelles ont été fournies par les demandeurs dans le délai imparti. Toutefois, l’Autorité a besoin d’un délai supplémentaire pour évaluer les informations reçues et adopter une conclusion sur la question de savoir si les substances actives sont susceptibles de satisfaire aux critères d’approbation et pour que la Commission adopte la décision de gestion des risques qui en découle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).