(11) En ce qui concerne les substances actives «clomazone», «daminozide», «fludioxonyl», «flufénacet» et «tritosulfuron», l’Autorité a demandé, conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, des informations complémentaires aux fins de l’évaluation des critères d’approbation énoncés à l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, lesquelles ont été fournies par les demandeurs dans le délai imparti. Toutefois, l’Autorité a besoin d’un délai supplémentaire pour évaluer les informations reçues et adopter une conclusion sur la question de savoir si les substances actives sont susceptibles de satisfaire aux critères d’approbation et pour que la Commission adopte la décision de gestion des risques qui en découle.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1757 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1757
Versionacte d'origine du 11/09/2023 (CELEX 32023R1757)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.