(15) L’Autorité ayant demandé des informations complémentaires aux fins de l’évaluation des critères d’approbation énoncés aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de fixer à vingt-deux mois et demi la durée de la prolongation pour la substance active «daminozide», et étant donné que leur évaluation nécessite un délai supplémentaire, il convient de fixer à dix-neuf mois et demi la durée de la prolongation pour les substances actives «clomazone», «fludioxonyl», «flufénacet» et «tritosulfuron».
Règlement d’exécution (UE) 2023/1757 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1757
Versionacte d'origine du 11/09/2023 (CELEX 32023R1757)
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