Règlement d’exécution (UE) 2023/1757 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1757
Versionacte d'origine du 11/09/2023 (CELEX 32023R1757)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2023/1757EUR-Lex →

(15) L’Autorité ayant demandé des informations complémentaires aux fins de l’évaluation des critères d’approbation énoncés aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de fixer à vingt-deux mois et demi la durée de la prolongation pour la substance active «daminozide», et étant donné que leur évaluation nécessite un délai supplémentaire, il convient de fixer à dix-neuf mois et demi la durée de la prolongation pour les substances actives «clomazone», «fludioxonyl», «flufénacet» et «tritosulfuron».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).