(17) Si la Commission adopte un règlement disposant que l’approbation d’une substance active mentionnée dans l’annexe du présent règlement n’est pas renouvelée, elle fixe la date d’expiration à la même date qu’avant l’adoption du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active. Si la Commission décide, par voie de règlement, de renouveler l’approbation d’une substance active mentionnée dans l’annexe du présent règlement, elle fixe, le cas échéant selon les circonstances, la mise en application à la première date possible.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1757 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1757
Versionacte d'origine du 11/09/2023 (CELEX 32023R1757)
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