Règlement délégué (UE) 2023/1768 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1768-20240613, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1768
IntituléDéclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1768
VersionConsolidée au 13/06/2024 (CELEX 02023R1768-20240613)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2023/1768EUR-Lex →

1. Pour les équipements ATM/ANS suivants, lorsqu’ils génèrent, reçoivent et transmettent des données et/ou des signaux dans l’espace afin de garantir la sécurité et l’interopérabilité de la navigation aérienne, une déclaration de conformité de la conception est délivrée conformément à l’annexe III:

a) équipements de communication sol-sol;

b) équipements à l’appui de la navigation ou de la surveillance.

2. Les déclarations de conformité de la conception sont délivrées par des organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS et qui sont agréés conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769.

3. Les déclarations de conformité de la conception des équipements ATM/ANS sont délivrées pour une durée illimitée. Les déclarations restent valables sauf si elles ont été radiées conformément au point DPO.AR.C.015 (g) (6) de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/1769 en raison de l’un des éléments suivants:

a) les équipements ATM/ANS ne sont plus conformes aux spécifications détaillées qui ont permis la délivrance de la déclaration;

b) l’entité de délivrance de la déclaration ne satisfait plus aux exigences applicables du règlement d’exécution (UE) 2023/1769 ou elle a renoncé à son agrément, ou celui-ci a été suspendu ou retiré;

c) les équipements ATM/ANS se sont révélés être à l’origine d’un risque inacceptable ou de performances inacceptables en service;

d) l’organisme a retiré la déclaration de conformité de la conception.

4. Par dérogation au paragraphe 1, une déclaration de conformité de la conception n’est pas nécessaire pour les équipements ATM/ANS qui sont utilisés uniquement dans une partie limitée de l’espace aérien en dehors de la région EUR de l’OACI à faible volume de trafic, lorsque cette partie de l’espace aérien ne jouxte que de l’espace aérien relevant de la responsabilité d’un pays tiers. Dans ce cas, pour les équipements ATM/ANS, une attestation de conformité est délivrée conformément à l’article 6.

5. En ce qui concerne les équipements ATM/ANS du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), la déclaration de conformité de la conception telle que définie à l’annexe III du présent règlement est délivrée par l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) instituée par le règlement (UE) 2021/696, qui est considérée comme un organisme participant à la conception ou à la production des équipements EGNOS.

6. Les points ATM/ANS.EQMT.DEC.005 et ATM/ANS.EQMT.DEC.045 de l’annexe III ne s’appliquent pas à l’EUSPA. L’EUSPA veille à ce que l’Agence ait accès aux éléments de preuve des différentes entités participant à la conception et à la production des équipements ATM/ANS du système EGNOS, afin de déterminer le maintien de la conformité avec les spécifications techniques applicables sur la base desquelles la déclaration relative aux équipements ATM/ANS a été établie conformément à l’annexe III.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1768-20240613. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).