Règlement délégué (UE) 2023/1768 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1768-20240613, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1768
IntituléANNEXE I — EXIGENCES APPLICABLES À L’AGENCE — (PARTIE ATM/ANS.EQMT.AR)
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1768
VersionConsolidée au 13/06/2024 (CELEX 02023R1768-20240613)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2023/1768EUR-Lex →

SOUS-PARTIE A

EXIGENCES GÉNÉRALES (ATM/ANS.EQMT.AR.A)

ATM/ANS.EQMT.AR.A.001 Champ d’application

La présente annexe établit les exigences applicables à l’Agence en ce qui concerne les conditions pour la mise en œuvre de la certification et d’autres activités nécessaires pour assurer une supervision efficace des équipements ATM/ANS, ainsi que les conditions et procédures pour les accréditations d’entités qualifiées octroyées par l’Agence.

ATM/ANS.EQMT.AR.A.020 Attribution de tâches à des entités qualifiées

a) Lorsque l’Agence décide de confier à des entités qualifiées des tâches liées à la certification des équipements ATM/ANS soumis au présent règlement, à l’agrément ou à la supervision continue des organismes soumis au règlement d’exécution (UE) 2023/1769, elle s’assure qu’elle a établi et documenté un accord avec la ou les entités qualifiées, approuvé par le niveau approprié d’encadrement des deux parties à cet accord, qui définit clairement:

1) les tâches à exécuter;

2) les déclarations, comptes rendus et dossiers à fournir;

3) les conditions techniques à remplir lors de l’exécution des tâches;

4) la couverture de responsabilité correspondante;

5) la protection assurée pour les informations obtenues lors de l’exécution des tâches.

b) L’Agence veille à ce que le processus d’audit interne et le processus de gestion des risques en matière de sécurité requis au point DPO.AR.B.001 a) 5) du règlement d’exécution (UE) 2023/1769 couvrent toutes les tâches effectuées par l’entité qualifiée ou les entités qualifiées en son nom.

c) En ce qui concerne l’agrément et la supervision de la conformité de l’organisme avec le point DPO.OR.B.001 d) du règlement d’exécution (UE) 2023/1769, l’Agence peut confier des tâches à des entités qualifiées conformément au point a), ou à toute autorité compétente en matière de sécurité de l’information ou de cybersécurité au sein de l’Union. Lors de l’attribution de tâches, l’Agence s’assure:

1) que tous les aspects liés à la sécurité aérienne sont coordonnés et pris en considération par l’entité qualifiée ou l’autorité concernée;

2) que les résultats des activités d’agrément et de supervision menées par l’entité qualifiée ou l’autorité concernée sont intégrés dans les dossiers généraux de certification et de supervision de l’organisme;

3) que son propre système de gestion de la sécurité de l’information établi conformément au point DPO.AR.B.001 d) du règlement d’exécution (UE) 2023/1769 couvre toutes les tâches de certification et de supervision continue effectuées en son nom.

ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 Consignes relatives aux équipements ATM/ANS

a) L’Agence délivre une consigne relative à un équipement ATM/ANS lorsque:

1) l’Agence a constaté qu’une condition compromettant la sécurité, la sûreté, la performance ou l’interopérabilité existait dans un équipement du fait d’une déficience dans l’équipement; et

2) cette condition est susceptible d’exister ou de se développer dans un autre équipement ATM/ANS.

b) Une consigne relative à un équipement ATM/ANS comporte au moins les informations suivantes:

1) l’identification de la condition compromettant la sécurité, la sûreté, la performance ou l’interopérabilité;

2) l’équipement ATM/ANS concerné;

3) la ou les actions nécessaires et leur justification;

4) le délai de réalisation pour la ou les actions nécessaires;

5) la date d’entrée en vigueur.

ATM/ANS.EQMT.AR.A.035 Spécifications détaillées applicables à la conformité de la conception de l’équipement

a) L’Agence établit et met à disposition les spécifications détaillées que les organismes peuvent utiliser pour démontrer la conformité avec les exigences essentielles pertinentes énoncées à l’annexe VIII et, le cas échéant, à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/1139 lorsqu’ils:

1) demandent la certification d’un équipement ATM/ANS conformément à l’article 4;

2) déclarent la conformité de la conception d’un équipement ATM/ANS conformément à l’article 5;

3) soumettent une attestation de conformité conformément à l’article 6.

b) Les spécifications détaillées visées au point a) prévoient des normes de conception qui tiennent compte de l’état de la technique et des meilleures pratiques en matière de conception et qui s’appuient sur l’expérience précieuse acquise et les progrès scientifiques et techniques, ainsi que sur les meilleurs éléments de preuve et analyses disponibles en matière d’équipements ATM/ANS.

SOUS-PARTIE B

CERTIFICATION, SUPERVISION ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION (ATM/ANS.EQMT.AR.B)

ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 Base de certification des équipements ATM/ANS

a) L’Agence établit la base de certification des équipements ATM/ANS et la notifie au demandeur d’un certificat d’équipement ATM/ANS. La base de certification est constituée des éléments suivants:

1) les spécifications de certification détaillées émises par l’Agence conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.A.035 qui sont applicables aux équipements ATM/ANS à la date du dépôt de la demande dudit certificat, sauf:

i) si le demandeur choisit de se conformer, ou est tenu de se conformer conformément au point ATM/ANS.EQMT.CERT.015 e), aux spécifications de certification détaillées qui sont devenues applicables après la date de dépôt de la demande, auquel cas l’Agence inclut dans la base de certification des équipements ATM/ANS toute autre spécification de certification directement liée; ou

ii) si l’Agence accepte tout substitut à une spécification de certification détaillée déterminée qui ne peut être respectée et pour lequel il a été constaté que des facteurs compensatoires offrent un niveau de sécurité équivalent ou assurent une équivalence avec les spécifications de certification applicables; et

2) toute condition spéciale prescrite par l’Agence conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.005.

b) L’inclusion éventuelle de particularités, caractéristiques ou fonctions supplémentaires qui ne figuraient pas initialement dans la base de certification est approuvée par l’Agence.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.005 Conditions spéciales

a) L’Agence établit des exigences supplémentaires, appelées «conditions spéciales», pour les équipements ATM/ANS si les spécifications détaillées applicables en la matière ne sont pas jugées adéquates pour l’une des raisons suivantes:

1) l’équipement ATM/ANS a des particularités de conception nouvelles ou inhabituelles eu égard aux pratiques de conception sur lesquelles reposent les spécifications détaillées applicables;

2) l’utilisation envisagée de l’équipement ATM/ANS n’est pas conventionnelle;

3) l’expérience acquise avec d’autres équipements ATM/ANS similaires en service présentant des particularités de conception similaires ou des risques nouvellement identifiés a démontré que des conditions non désirées peuvent apparaître;

4) l’environnement du lieu de l’installation empêche physiquement le respect de certaines exigences des spécifications détaillées applicables.

b) Les conditions spéciales contiennent les normes de sécurité, de performance, de sûreté et d’interopérabilité que l’Agence juge nécessaires pour garantir que le niveau de performance approprié de l’équipement ATM/ANS est équivalent à celui requis par les spécifications détaillées applicables.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.010 Niveau de participation

a) L’Agence détermine son niveau de participation à la vérification des activités et données de démonstration de conformité relatives à une demande de délivrance ou de modification d’un certificat. Elle le fait sur la base de l’évaluation de groupes subjectifs d’activités et de données de démonstration de conformité du programme de certification.

L’évaluation porte sur l’ensemble des éléments suivants:

1) la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification;

2) l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité, la sûreté, les spécifications de service et le fonctionnement de l’équipement ATM/ANS.

Elle prend en considération au moins les éléments suivants:

i) les particularités nouvelles ou inhabituelles du projet de certification, y compris les aspects opérationnels, organisationnels et de gestion des connaissances;

ii) la complexité de la conception et/ou de la démonstration de la conformité;

iii) le caractère critique de la conception ou de la technologie, les risques connexes liés à la sécurité, à la sûreté ou à la conformité au service et le fonctionnement des équipements ATM/ANS, y compris ceux identifiés sur des conceptions similaires;

iv) les performances et l’expérience du demandeur dans le domaine concerné.

b) L’Agence notifie son niveau de participation au demandeur et actualise son niveau de participation lorsque cela est justifié par des informations ayant une incidence sensible sur le risque précédemment évalué conformément au point a). L’Agence notifie au demandeur toute modification du niveau de participation.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.015 Délivrance d’un certificat d’équipement ATM/ANS

a) L’Agence délivre un certificat d’équipement ATM/ANS, à condition que:

1) le demandeur ait démontré sa conformité avec le point ATM/ANS.EQMT.CERT.015;

2) l’Agence n’ait relevé aucun cas de non-conformité avec la base de certification des équipements ATM/ANS lors de la vérification des activités de démonstration de conformité déterminées conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.010;

3) aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité de l’équipement pour l’utilisation prévue n’ait été détectée.

b) Le certificat d’équipement ATM/ANS inclut les limitations d’utilisation, la fiche de données pour le maintien de l’adéquation, la base de certification des équipements ATM/ANS applicable avec laquelle l’Agence enregistre la conformité et toutes autres conditions ou limitations prévues dans les spécifications détaillées et conditions spéciales applicables.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.020 Enquête de supervision initiale concernant la déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS

a) Lorsqu’elle reçoit une déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS présentée par un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS et agréé par l’Agence conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769, l’Agence vérifie que les éléments suivants sont respectés:

1) le déclarant a obtenu le privilège de déclarer la conformité de la conception conformément au point ATM/ANS.EQMT.DEC.005;

2) la déclaration contient toutes les informations énumérées au point ATM/ANS.EQMT.DEC.010;

3) la déclaration ne contient aucune information indiquant une non-conformité aux exigences applicables de l’annexe III et aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité de l’équipement ATM/ANS pour l’utilisation prévue n’a été détectée.

b) La déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS inclut les limitations d’utilisation, la fiche de données pour le maintien de l’adéquation, les spécifications détaillées applicables sur la base desquelles l’organisme a démontré la conformité, et toutes autres conditions ou limitations prévues dans les spécifications détaillées et conditions spéciales applicables.

c) Si la déclaration n’est pas conforme aux privilèges de l’organisme ou contient des informations indiquant une non-conformité avec les spécifications détaillées et conditions spéciales applicables, l’Agence notifie à l’organisme concerné le cas de non-conformité et demande des informations supplémentaires, des mesures correctives et des preuves à cet égard.

d) Si les exigences énoncées aux points a) et b) sont respectées, l’Agence accuse réception de la déclaration.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.025 Enregistrement d’une déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS

L’Agence enregistre une déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS dans une base de données appropriée, à condition:

a) que le déclarant ait déclaré la conformité de la conception des équipements ATM/ANS conformément au point ATM/ANS.EQMT.DEC.010;

b) que le déclarant se soit engagé à respecter les obligations spécifiées à l’annexe III;

c) qu’il n’y ait pas de problèmes non résolus conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.020.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.030 Modifications apportées aux déclarations

a) Lorsqu’elle reçoit une notification de modifications conformément au point ATM/ANS.EQMT.DEC.020, l’Agence vérifie l’exhaustivité de la notification conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.020.

b) Lorsque la ou les modifications concernent un aspect quelconque de la déclaration enregistrée conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.025, l’Agence met à jour le registre.

c) Après avoir terminé toutes les activités requises aux points a) et b), l’Agence accuse réception de la notification auprès de l’organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1768-20240613. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).