ATM/ANS.EQMT.CERT.001 Champ d’application
La présente annexe établit les procédures de délivrance des certificats d’équipements ATM/ANS conformément à l’article 4, ainsi que les droits et obligations du demandeur et du titulaire d’un tel certificat.
ATM/ANS.EQMT.CERT.005 Admissibilité
Toute personne physique ou morale qui a démontré, ou est en train de démontrer, sa capacité de conception conformément au point ATM/ANS.EQMT.CERT.010 peut demander la délivrance d’un certificat d’équipement ATM/ANS selon les conditions définies dans la présente annexe.
ATM/ANS.EQMT.CERT.010 Démonstration de capacité
Le demandeur d’un certificat d’équipement ATM/ANS détient un agrément d’organisme de conception délivré par l’Agence conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769 qui couvre l’équipement ATM/ANS concerné.
ATM/ANS.EQMT.CERT.015 Demande de certificat d’équipement ATM/ANS
a) Une demande de certificat d’équipement ATM/ANS, ou de modification de celui-ci, est déposée sous la forme et selon les modalités établies par l’Agence.
b) Une demande de certificat d’équipement ATM/ANS inclut au minimum:
1) des données descriptives préliminaires de l’équipement ATM/ANS et son utilisation prévue;
2) un programme de certification pour la démonstration de conformité conformément au point ATM/ANS.EQMT.CERT.025, qui comprend les éléments suivants:
i) une description détaillée de la conception, y compris toutes les configurations à certifier;
ii) les caractéristiques et les limites de l’équipement proposées;
iii) l’utilisation prévue de l’équipement ATM/ANS;
iv) une proposition pour la base de certification initiale, y compris les spécifications de certification détaillées applicables, les conditions spéciales proposées, les constatations équivalentes du point de vue de la sécurité proposées, ainsi que les moyens de conformité proposés et les écarts proposés, le cas échéant, préparée conformément aux exigences et options indiquées au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.001;
v) une proposition de ventilation du programme de certification en groupes subjectifs d’activités et de données de démonstration de conformité, y compris une proposition concernant les moyens de mise en conformité et les documents de démonstration de conformité connexes;
vi) une proposition d’évaluation des groupes subjectifs d’activités et de données de démonstration de conformité, portant sur la probabilité d’une non-conformité non détectée avec les exigences relatives à la base de certification et sur l’impact potentiel de cette non-conformité sur l’équipement ATM/ANS; l’évaluation proposée tient compte au moins des éléments énoncés aux points a) 2) i) à iv) du point ATM/ANS.EQMT.AR.B.010; sur la base de cette évaluation, la demande comprend une proposition concernant le niveau de participation de l’Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité;
vii) un calendrier du projet, fixant les principaux jalons.
c) Après avoir déposé sa demande initiale auprès de l’Agence, le demandeur met à jour le programme de certification lorsque sont apportées au projet de certification des modifications qui affectent un ou plusieurs des points b) 2) i) à vii).
d) Une demande de délivrance d’un certificat d’équipement ATM/ANS a une durée de validité de 5 ans, sauf si le demandeur démontre, à la date de sa demande, qu’il a besoin de plus de temps pour démontrer la conformité, et que l’Agence accepte une durée supérieure.
e) Si un certificat d’équipement ATM/ANS n’a pas été délivré dans le délai fixé au point d), ou s’il est évident qu’il ne le sera pas, le demandeur peut:
1) déposer une nouvelle demande et respecter les exigences de la base de certification, telles qu’établies et notifiées par l’Agence en conformité avec le point ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 à la date de dépôt de la nouvelle demande; ou
2) demander une prolongation du délai prévu au point d) et proposer une nouvelle date pour la délivrance du certificat; dans ce cas, le demandeur se conforme aux exigences de la base de certification, telles qu’établies et notifiées par l’Agence en conformité avec le point ATM/ANS.EQMT.AR.B.001, à une date qu’il choisit; toutefois, cette date ne précède pas de plus de 5 ans la nouvelle date proposée par le demandeur pour la délivrance du certificat pour une demande de délivrance d’un certificat d’équipement ATM/ANS.
ATM/ANS.EQMT.CERT.020 Modifications nécessitant la délivrance d’un nouveau certificat d’équipement ATM/ANS
Un organisme de conception agréé qui propose de modifier un équipement ATM/ANS demande la délivrance d’un nouveau certificat lorsque les modifications apportées à la conception ou à la fonctionnalité de cet équipement ATM/ANS sont si importantes qu’une enquête complète sur la conformité avec la base de certification applicable est requise.
ATM/ANS.EQMT.CERT.025 Démonstration de la conformité avec la base de certification des équipements ATM/ANS
a) Après acceptation du programme de certification par l’Agence, le demandeur démontre la conformité avec la base de certification de l’équipement ATM/ANS, telle qu’établie et notifiée au demandeur par l’Agence conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.001, et soumet à l’Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.
b) Un demandeur d’un certificat d’équipement ATM/ANS actualise le programme de certification en fonction de la base de certification mise à jour si l’Agence estime qu’il doit le faire après la demande initiale établie conformément au point ATM/ANS.EQMT.CERT.015.
c) Un demandeur signale à l’Agence toute difficulté ou tout événement survenu au cours du processus de démonstration de conformité susceptible d’avoir un effet significatif sur l’évaluation visée au point ATM/ANS.EQMT.CERT.015 b) 2) vi) ou sur le programme de certification, ou pouvant autrement nécessiter une modification du niveau de participation de l’Agence préalablement notifié au demandeur conformément au point ANS.EQMT.AR.B.010 b).
d) Un demandeur consigne les démonstrations de conformité dans les documents de conformité, conformément au programme de certification.
e) Après avoir terminé toutes les activités de démonstration de la conformité selon le programme de certification, y compris les inspections et essais effectués conformément au point ATM/ANS.EQMT.CERT.040, le demandeur déclare et soumet, sous la forme et d’après les modalités établies par l’Agence, que:
1) la conformité avec la base de certification établie et notifiée par l’Agence, selon le programme de certification accepté par l’Agence conformément au point a), a été démontrée;
2) il n’a été détecté aucune particularité ou caractéristique susceptible de rendre l’équipement ATM/ANS inadapté pour l’utilisation prévue.
f) Le demandeur démontre que les particularités, caractéristiques ou fonctions qui ne font pas partie de la base de certification ne compromettent pas et ne perturbent pas l’adéquation de l’équipement ATM/ANS à l’usage prévu.
ATM/ANS.EQMT.CERT.030 Moyens de mise en conformité
a) L’Agence établit des moyens acceptables de conformité («AMC») qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.
b) D’autres moyens de mise en conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement.
ATM/ANS.EQMT.CERT.035 Conception des équipements ATM/ANS
a) La conception des équipements ATM/ANS comprend:
1) les plans et les spécifications, ainsi qu’une liste de ces plans et spécifications, nécessaires pour définir la configuration et les particularités de conception dont la conformité avec la base de certification est démontrée;
2) des informations sur les procédés et les méthodes de fabrication et d’assemblage de l’équipement nécessaires pour garantir la conformité de l’équipement ATM/ANS;
3) une section approuvée sur les limitations des instructions pour le maintien de l’adéquation conformément aux spécifications de certification détaillées applicables;
4) toute autre donnée permettant, par comparaison, de déterminer l’adéquation de la conception.
b) Chaque conception est identifiée de manière appropriée.
ATM/ANS.EQMT.CERT.040 Inspection et essais
a) Avant que chaque essai ne soit entrepris dans le cadre des démonstrations de conformité visées au point ATM/ANS.EQMT.CERT.025, le demandeur a vérifié que:
1) pour les spécimens d’essai:
i) les pièces standard, éléments, configuration, codage et procédés sont conformes aux spécifications de la conception proposée;
ii) l’équipement ATM/ANS mis au point est conforme à la conception proposée;
iii) les procédés de fabrication, la construction et l’assemblage sont conformes à ceux spécifiés dans la conception de l’équipement proposée; et
2) l’équipement d’essai et de mesure à utiliser pour les essais est approprié pour l’essai et est étalonné de manière appropriée.
b) Sur la base des vérifications effectuées conformément au point a), le demandeur émet une attestation de vérification énumérant toute non-conformité potentielle, accompagnée d’une justification établissant que cela n’affectera pas les résultats des essais, et permet à l’Agence de procéder à toute inspection qu’elle juge nécessaire pour vérifier la validité de cette attestation.
c) Le demandeur autorise l’Agence à:
1) examiner toutes les données et informations relatives à la démonstration de la conformité;
2) observer ou effectuer tout essai ou toute inspection nécessaire dans le but de démontrer la conformité.
d) Pour tous les essais et toutes les inspections observés par l’Agence:
1) le demandeur soumet à l’Agence une attestation de vérification conformément au point b);
2) aucune modification affectant la validité de l’attestation de vérification n’est apportée au spécimen d’essai ou à l’équipement d’essai et de mesure entre le moment où l’attestation de vérification visée au point b) a été émise et le moment où le spécimen d’essai est présenté à l’Agence pour l’essai ou observé par celle-ci.
ATM/ANS.EQMT.CERT.045 Archivage
Outre les exigences en matière d’archivage applicables au système de gestion ou liées à celui-ci, toutes les informations de conception, plans et rapports d’essais pertinents, y compris les comptes rendus des inspections et les essais consignés, sont mis à la disposition de l’Agence par le titulaire du certificat et conservés afin de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la conformité.
ATM/ANS.EQMT.CERT.050 Manuels
Le titulaire d’un certificat d’équipement ATM/ANS établit, conserve et met à jour les originaux de tous les manuels requis par la base de certification applicable, et fournit sur demande des copies à l’Agence.
ATM/ANS.EQMT.CERT.055 Instructions de maintenance
a) Le titulaire d’un certificat d’équipement ATM/ANS fournit à tous les utilisateurs connus au moins un ensemble complet d’instructions de maintenance, comprenant les données descriptives et les instructions d’exécution établies conformément à la base de certification applicable, et les met, sur demande, à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l’une de ces instructions de maintenance.
b) Les modifications apportées aux instructions de maintenance sont mises à la disposition de tous les utilisateurs connus et, sur demande, à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l’une de ces instructions de maintenance. Un programme indiquant comment ces modifications sont mises à la disposition de tous les utilisateurs connus est soumis à l’Agence.
ATM/ANS.EQMT.CERT.060 Modification de la base de certification des équipements ATM/ANS
a) Toutes les modifications sont approuvées par l’Agence une fois que le titulaire du certificat a démontré que les modifications et les domaines qu’elles concernent sont conformes à la base de certification établie par l’Agence conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.001.
b) Par dérogation au point a), les modifications relevant du champ d’application des privilèges de l’organisme à la suite d’une procédure de gestion des modifications approuvée sont gérées par l’organisme de conception agréé et se limitent à la ou aux configurations spécifiques de l’équipement ATM/ANS auquel les modifications se rapportent.
c) À cette fin, le titulaire d’un certificat d’équipement ATM/ANS dispose d’un système permettant de déterminer si les modifications apportées à l’équipement ATM/ANS sont «mineures» ou «majeures».
d) Les modifications sont accompagnées d’une attestation conformément au point DPO.OR.C.001 b) 2) de l’annexe II (partie DPO.OR) du règlement d’exécution (UE) 2023/1769.
ATM/ANS.EQMT.CERT.065 Consignes relatives aux équipements ATM/ANS
Lorsqu’une consigne relative à un équipement ATM/ANS est adoptée pour corriger la condition visée au point ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 b), le titulaire du certificat d’équipement ATM/ANS, sauf décision contraire de l’Agence en cas de nécessité d’une action urgente:
a) propose une mesure corrective appropriée et soumet les détails de cette proposition à l’Agence pour approbation;
b) après approbation de l’Agence, met à la disposition de tous les utilisateurs connus de l’équipement ATM/ANS et des autorités compétentes concernées et, le cas échéant et sur demande, de toute personne tenue de se conformer à la consigne relative à l’équipement ATM/ANS, des données descriptives et des instructions d’exécution appropriées.
ATM/ANS.EQMT.CERT.070 Inspections effectuées par l’Agence
À la demande de l’Agence, chaque organisme titulaire d’un certificat délivré par l’Agence en vertu de la présente annexe:
a) accorde à l’Agence l’accès à toute installation, tout équipement, tout document, tout registre, toute donnée, tout processus, toute procédure ou toute autre documentation, et l’autorise à étudier tout rapport, à mener toute inspection et à effectuer ou observer tout essai nécessaire pour vérifier la conformité de l’organisme avec les exigences applicables de la présente annexe;
b) si la personne physique ou morale a recours à des partenaires, fournisseurs ou sous-traitants, prévoit avec eux des dispositions visant à garantir que l’Agence peut les contacter et enquêter comme prévu au point a).