Règlement délégué (UE) 2023/1768 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1768
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1768
Versionacte d'origine du 14/07/2023 (CELEX 32023R1768)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2023/1768EUR-Lex →

(12) Dans certains territoires éloignés, situés en dehors de la région Europe (EUR) de l’OACI telle que définie dans le Plan de navigation aérienne — Région Europe, volume I (doc 7754) de l’OACI, où le volume de trafic est faible et dont l’espace aérien ne jouxte que de l’espace aérien relevant de la responsabilité de prestataires ATM/ANS de pays tiers, il risque d’être difficile, voire impossible, d’appliquer aux équipements ATM/ANS les méthodes de certification et de déclaration de conformité de la conception, en raison de leurs exigences spécifiques en matière de sécurité et d’interopérabilité. Dans de tels cas, lorsque les équipements ATM/ANS sont utilisés par des prestataires ATM/ANS dans des zones éloignées situées en dehors de la région EUR de l’OACI, il convient d’accorder des dérogations aux exigences relatives à la certification ou à la déclaration applicables aux équipements ATM/ANS en question. Afin de garantir la sécurité et l’interopérabilité de la fourniture d’ATM/ANS, les prestataires ATM/ANS dans cette région doivent en revanche s’assurer du respect des spécifications applicables en produisant une attestation de conformité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1768. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).