(13) Il est nécessaire d’assurer une transition sans heurts vers le nouveau cadre réglementaire instauré par le présent règlement et de veiller au maintien d’un niveau uniforme élevé de sécurité de l’aviation civile dans l’Union. Par conséquent, il convient d’accorder suffisamment de temps au secteur de la conception et de la fabrication des systèmes ATM/ANS et des composants ATM/ANS, ainsi qu’à l’Agence et aux administrations des États membres afin qu’ils s’adaptent à ce nouveau cadre. Pendant une période de transition, les certificats ou les déclarations devraient être réputés avoir été délivrés au titre du nouveau cadre pour les équipements ATM/ANS déjà en service pour lesquels une attestation avait été délivrée au titre du cadre précédent, sauf si l’Agence établit que ces équipements n’assurent pas le niveau de sécurité et d’interopérabilité requis par le règlement (UE) 2018/1139.
Règlement délégué (UE) 2023/1768 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1768
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1768
Versionacte d'origine du 14/07/2023 (CELEX 32023R1768)
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