Règlement délégué (UE) 2023/1768 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1768
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1768
Versionacte d'origine du 14/07/2023 (CELEX 32023R1768)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2023/1768EUR-Lex →

(15) Une fois la période de transition terminée, l’Agence devrait être la seule responsable de la certification et de la réception des déclarations relatives aux équipements ATM/ANS. Il convient donc que l’Agence évalue les informations relatives à la conformité de ces équipements soumises aux autorités nationales au titre du cadre précédent, avant que ces équipements ne relèvent de sa compétence. Les autorités nationales devraient par conséquent mettre ces informations à la disposition de l’Agence. Après évaluation par l’Agence, un certificat ou une déclaration de conformité devrait être réputé(e) avoir été délivré(e) pour les équipements ATM/ANS. L’évaluation doit être rendue publique par décision du directeur exécutif de l’Agence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1768. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).