Règlement délégué (UE) 2023/1768 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1768
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1768
Versionacte d'origine du 14/07/2023 (CELEX 32023R1768)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/1768EUR-Lex →

(4) Les services de contrôle de la circulation aérienne (ATC) jouent un rôle de premier plan au sein des ATM/ANS en matière de risques pour la sécurité liés à la navigation des aéronefs, étant donné qu’ils donnent notamment des instructions pour assurer la séparation des aéronefs et éviter les collisions. Ce sont les prestataires de services ATC qui ont la vue la plus complète de la sécurité de l’espace aérien. Par conséquent, les équipements ATM/ANS les plus critiques, c’est-à-dire les équipements à l’appui des services ATC, devraient être soumis à des méthodes d’attestation plus strictes, à savoir la certification.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1768. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).