Règlement délégué (UE) 2023/1768 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1768
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1768
Versionacte d'origine du 14/07/2023 (CELEX 32023R1768)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2023/1768EUR-Lex →

(9) Il convient dès lors de distinguer trois niveaux pour les exigences et les spécifications détaillées, à savoir: i) la certification par l’Agence (niveau le plus strict); ii) la déclaration délivrée par un organisme agréé participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS (niveau moyen); et iii) l’attestation de conformité délivrée par un prestataire ATM/ANS qui intègre les équipements ATM/ANS dans son système fonctionnel, tel que défini par le règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission, ou délivrée, à la demande du prestataire ATM/ANS, par un organisme agréé participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1768. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).