Règlement d’exécution (UE) 2023/1769 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1769
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1769
Versionacte d'origine du 12/09/2023 (CELEX 32023R1769)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/1769EUR-Lex →

(6) La compétence de l’Agence en matière de certification des organismes de conception ou de production devrait s’accompagner d’une approche non discriminatoire et harmonisée à l’égard de tous les organismes de conception ou de production sollicitant un certificat au titre du présent règlement. Les équipements ATM/ANS mis sur le marché dans l’Union peuvent être utilisés dans tous les États membres et pour tous les types de services, que les prestataires ATM/ANS les utilisant exercent leurs activités dans un ou dans plusieurs États membres. Il n’est pas possible de classer les organismes participant à la conception et à la production sur la base de leur futur catalogue d’équipements destinés à être utilisés à l’échelon local ou au niveau de l’Union. Le même principe est à respecter lorsque l’Agence attribue des tâches de certification et de supervision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1769. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).