Règlement d’exécution (UE) 2023/1771 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1771
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1771
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1771)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2023/1771EUR-Lex →

Les annexes I, II, III, IV, VIII, IX, X et XII du règlement d’exécution (UE) 2017/373 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe I est modifiée comme suit:

a) le point 30 bis) suivant est inséré:

«30 bis) “équipements ATM/ANS”: les composants ATM/ANS au sens de l’article 3, point 6, du règlement (UE) 2018/1139 et les systèmes ATM/ANS au sens de l’article 3, point 7, dudit règlement, à l’exclusion des composants embarqués, qui relèvent du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission;

b) le point 34 bis) suivant est inséré:

«34 bis) “limite”: un plan horizontal ou vertical délimitant l’espace aérien dans lequel un centre ATC fournit des services de la circulation aérienne;»;

c) les points 39 bis) et 39 ter) suivants sont insérés:

«39 bis) “données de coordination”: des données présentant un intérêt pour le personnel opérationnel en rapport avec les procédures de notification, de coordination et de transfert des vols et avec la procédure de coordination civile-militaire;

39 ter) “point de coordination” (COP): un point situé à la limite ou à proximité de la limite utilisé par les centres ATC et mentionné dans les procédures de coordination;»;

d) le point 40 bis) suivant est inséré:

«40 bis) “service de liaison de données”: un ensemble d’opérations de gestion du trafic aérien connexes, étayées par des communications air-sol par liaison de données, qui ont une fonctionnalité clairement définie et qui commencent et se terminent par un événement d’exploitation;»;

e) le point 46 bis) suivant est inséré:

«46 bis) “code d’interrogateur éligible”: tout code figurant parmi les codes II et les codes SI, sauf:

a) le code II 0;

b) les codes d’interrogateur dont l’attribution et la gestion sont réservées à des entités militaires, y compris des organisations intergouvernementales, et en particulier l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord;»;

f) le point 47 bis) suivant est inséré:

«47 bis) “données estimées”: le point de coordination, l’heure estimée et le niveau de vol prévu d’un aéronef au point de coordination;»;

g) le point 62 bis) suivant est inséré:

«62 bis) “séquence de mise en œuvre”: la séquence temporelle de mise en œuvre des attributions de code d’interrogateur que les opérateurs mode S doivent respecter pour éviter les conflits temporaires de code d’interrogateur;»;

h) le point 73 bis) suivant est inséré:

«73 bis) “organisme notifié”: le centre ATC qui a reçu les informations de notification;»;

i) le point 81 bis) suivant est inséré:

«81 bis) “organisme recevant”: le centre de contrôle de la circulation aérienne qui reçoit des données;»;

j) le point 88) est remplacé par le texte suivant:

«88) “consigne de sécurité”: un document délivré ou adopté par une autorité compétente:

1) qui impose des actions à effectuer sur un système fonctionnel ou qui fixe des restrictions à son utilisation opérationnelle pour rétablir la sécurité, lorsqu’il est constaté que la sécurité aérienne pourrait autrement être compromise; ou

2) qui impose des actions à effectuer sur les équipements ATM/ANS soumis à une attestation de conformité délivrée conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2023/1768 de la Commission afin de remédier à une situation compromettant la sécurité et/ou la sûreté qui a été identifiée et de rétablir les performances et l’interopérabilité de ces équipements ATM/ANS lorsqu’il est prouvé que la sûreté, la sécurité, les performances ou l’interopérabilité de ces équipements particuliers pourraient autrement être compromises;

k) les points 107 bis) et 107 ter) suivants sont insérés:

«107 bis) “poste de travail”: le mobilier et les équipements techniques à l’aide desquels un membre du personnel des services de la circulation aérienne exécute les tâches liées à son travail;

107 ter) “avertissement”: un message qui s’affiche à un poste de travail en cas d’échec de la procédure automatisée de coordination;».

2) L’annexe II est modifiée comme suit:

a) au point ATM/ANS.AR.A.020, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) L’autorité compétente notifie dans les meilleurs délais à l’Agence tout problème important lié à la mise en œuvre des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, ou celles des règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004 et (CE) no 551/2004 applicables aux prestataires de services.»;

b) le point ATM/ANS.AR.A.030 est remplacé par le texte suivant:

«ATM/ANS.AR.A.030 Consignes de sécurité

a) L’autorité compétente publie une consigne de sécurité lorsqu’elle a déterminé l’existence de l’une des situations suivantes:

1) une situation, au sein d’un système fonctionnel, compromettant la sécurité et exigeant une réaction immédiate;

2) une situation compromettant la sécurité, la sûreté, la performance ou l’interopérabilité des équipements soumis à une attestation de conformité conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2023/1768 et lorsque cette situation est susceptible d’exister ou de se développer dans d’autres équipements ATM/ANS.

b) La consigne de sécurité est transmise aux prestataires de services ATM/ANS concernés et contient, au minimum, les informations suivantes:

1) l’identification de la situation compromettant la sécurité;

2) l’identification du système fonctionnel concerné;

3) les actions nécessaires et leur justification;

4) le délai pour accomplir les actions requises;

5) sa date d’entrée en vigueur.

c) L’autorité compétente transmet une copie de la consigne de sécurité à l’Agence et à toute autre autorité compétente concernée dans un délai d’un mois à compter de sa publication.

d) L’autorité compétente vérifie que les prestataires de services ATM/ANS respectent les consignes de sécurité et les consignes relatives aux équipements ATM/ANS, selon les cas.»;

c) au point ATM/ANS.AR.C.005, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Dans le champ d’application du point ATM/ANS.AR.B.001, point a) 1), l’autorité compétente établit un processus afin de vérifier:

1) le respect par les prestataires de services des exigences applicables énoncées aux annexes III à XIII, et de toute condition applicable liée au certificat avant sa délivrance. Le certificat est délivré conformément à l’appendice 1 à la présente annexe;

2) le respect de toute obligation en matière de sécurité dans l’acte de désignation délivré conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 550/2004;

3) le respect continu des exigences applicables par les prestataires de services placés sous sa supervision;

4) la mise en œuvre des objectifs, des exigences applicables et des autres conditions de sécurité, de sûreté et d’interopérabilité établis dans les attestations de conformité des équipements ATM/ANS; les conditions et limitations techniques et de performance établies dans les certificats d’équipements ATM/ANS et/ou les déclarations relatives aux équipements ATM/ANS; et la mise en œuvre des mesures de sécurité, y compris des consignes relatives aux équipements ATM/ANS émises par l’Agence conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/1768;

5) la mise en œuvre des consignes de sécurité, des mesures correctives et des mesures exécutoires.»;

d) le point ATM/ANS.AR.C.050 est modifié comme suit:

i) les points c), d), e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«c) Une constatation de niveau 1 est émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité grave est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci ainsi qu’à celles des règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004 et (CE) no 551/2004 et de leurs modalités d’exécution, aux procédures et manuels du prestataire de services ATM/ANS, aux termes et conditions du certificat, à l’acte de désignation, le cas échéant, ou au contenu d’une déclaration, et que cette non-conformité présente un risque important pour la sécurité du vol ou remet autrement en cause la capacité du prestataire de services à poursuivre les opérations.

Les constatations de niveau 1 comprennent, de manière non exhaustive:

1) la promulgation de procédures opérationnelles et/ou la prestation d’un service d’une manière qui entraîne un risque important pour la sécurité du vol;

2) l’obtention ou le maintien de la validité d’un certificat de prestataire de services par falsification des preuves documentaires présentées;

3) la preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat de prestataire de services;

4) l’absence de dirigeant responsable.

d) Une constatation de niveau 2 est émise par l’autorité compétente lorsque toute autre non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci ainsi qu’à celles des règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004 et (CE) no 551/2004 et de leurs modalités d’exécution, aux procédures et manuels du prestataire de services ATM/ANS, aux termes et conditions du certificat ou au contenu de la déclaration.

e) Lorsqu’une constatation est formulée, au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans préjudice de toute action supplémentaire requise par le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, ainsi que par les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004 et (CE) no 551/2004 et leurs modalités d’exécution, communique la constatation par écrit au prestataire de services et exige une mesure corrective pour remédier à la non-conformité ou aux non-conformités détectées.

1) Dans le cas de constatations de niveau 1, l’autorité compétente prend des mesures immédiates et appropriées et peut, le cas échéant, limiter, suspendre ou révoquer en tout ou en partie le certificat tout en assurant la continuité des services, à condition que la sécurité ne soit pas compromise, et, lorsque le gestionnaire de réseau est concerné, elle en informe la Commission. Les mesures prises dépendent de l’ampleur de la constatation et restent en vigueur jusqu’à ce que le prestataire de services ATM/ANS ait appliqué une mesure corrective avec succès.

2) Dans le cas de constatations de niveau 2, l’autorité compétente:

i) accorde au prestataire de services un délai de mise en œuvre de la mesure corrective dans le cadre d’un plan d’action adapté à la nature de la constatation;

ii) évalue la mesure corrective et le plan de mise en œuvre proposés par le prestataire de services et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour traiter la ou les non-conformités, elle les accepte.

3) Dans le cas d’une constatation de niveau 2, lorsque le prestataire de services ne soumet pas de plan de mesures correctives qui soit acceptable pour l’autorité compétente au regard de la constatation, ou lorsque le prestataire de services n’exécute pas la mesure corrective dans le délai accordé ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation peut être portée au niveau 1 et des mesures sont alors prises, telles qu’énoncées au point 1).

f) Lorsque l’autorité compétente détecte que le prestataire de services ATM/ANS intègre des équipements ATM/ANS dans son système fonctionnel sans veiller au respect du point ATM/ANS.OR.A.045, point g), elle prend toutes les mesures nécessaires, en tenant dûment compte de l’impératif d’assurer la sécurité et la continuité des opérations, pour limiter le domaine d’application des équipements ATM/ANS concernés ou pour en interdire l’utilisation par les prestataires de services ATM/ANS placés sous sa supervision.»;

ii) le point g) suivant est ajouté:

«g) En ce qui concerne les cas n’appelant pas de constatations de niveau 1 ou 2, l’autorité compétente peut émettre des observations.».

3) L’annexe III est modifiée comme suit:

a) au point ATM/ANS.OR.A.045, les points g) à j) suivants sont ajoutés:

«g) Avant d’intégrer un équipement ATM/ANS dans son système fonctionnel, le prestataire de services ATM/ANS veille:

1) à ce qu’un certificat ait été délivré par l’Agence pour l’équipement ATM/ANS nouveau ou modifié, conformément au règlement délégué (UE) 2023/1768, et à ce que cet équipement soit fabriqué par un organisme de conception ou de production agréé, conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769 de la Commission; ou

2) à ce qu’une déclaration ait été délivrée par un organisme de conception agréé pour l’équipement ATM/ANS nouveau ou modifié, conformément au règlement délégué (UE) 2023/1768, et à ce que cet équipement soit fabriqué par un organisme de conception ou de production agréé, conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769; ou

3) à ce qu’une attestation de conformité ait été délivrée pour l’équipement ATM/ANS nouveau ou modifié, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/1768; ou

4) lorsque l’équipement ATM/ANS n’est pas soumis à l’évaluation de la conformité prévue par le règlement délégué (UE) 2023/1768, à ce que la conformité de cet équipement ATM/ANS aux spécifications et qualifications applicables ait été vérifiée.

h) Le prestataire de services ATM/ANS veille à ce que la conformité de l’équipement ATM/ANS aux spécifications du fabricant de l’équipement, y compris l’installation et le ou les essais sur site, ait été vérifiée.

i) Avant que le prestataire de services ATM/ANS ne mette en service l’équipement ATM/ANS, il veille à ce que le système fonctionnel modifié intégrant cet équipement ATM/ANS satisfasse à toutes les exigences applicables et il recense tous les écarts et toutes les limitations.

j) Lorsque le prestataire de services ATM/ANS met en service l’équipement ATM/ANS, il veille à ce que cet équipement nouveau ou modifié soit mis en service conformément aux conditions d’utilisation ainsi qu’aux éventuelles limitations applicables, et à ce qu’il satisfasse à toutes les exigences applicables.

b) le point ATM/ANS.OR.A.060 est remplacé par le texte suivant:

«ATM/ANS.OR.A.060 Réaction immédiate à un problème de sécurité

a) Un prestataire de services met en œuvre toutes les mesures de sécurité, y compris les consignes de sécurité, prescrites par l’autorité compétente, conformément au point ATM/ANS.AR.A.025, point c).

Lorsqu’une consigne de sécurité est émise pour corriger la situation établie dans l’attestation de conformité délivrée conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2023/1768, le prestataire de services ATM/ANS, sauf décision contraire de l’autorité compétente en cas de nécessité d’une action urgente:

1) propose une mesure corrective appropriée et soumet les détails de cette proposition à l’autorité compétente pour approbation;

2) se conforme à cette mesure corrective une fois que l’autorité compétente l’a approuvée.»;

c) au point ATM/ANS.OR.B.005, point a), le point 8) suivant est ajouté:

«8) un processus pour garantir que la conception, ou les modifications apportées à la conception, des équipements ATM/ANS qui sont soumis à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2023/1768 est/sont conforme(s) aux spécifications applicables, comprenant une fonction indépendante de vérification de la démonstration de la conformité sur laquelle le prestataire de services ATM/ANS s’appuie pour délivrer une attestation de conformité et la documentation relative à la conformité y afférente.»

d) le point ATM/ANS.OR.D.025 est modifié comme suit:

1) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Le gestionnaire de réseau présente un rapport annuel de ses activités à la Commission et à l’Agence. Ce rapport porte sur ses performances opérationnelles, ainsi que sur les activités et évolutions importantes à signaler, en particulier dans le domaine de la sécurité.»;

2) le point d) 3) est remplacé par le texte suivant:

«3) pour le gestionnaire de réseau, ses performances par rapport aux objectifs de performance établis dans le plan de réseau stratégique, en comparant les performances réelles aux performances exposées dans le plan de réseau opérationnel, en utilisant les indicateurs de performance établis dans le plan de réseau opérationnel;».

4) L’annexe IV est modifiée comme suit:

a) le point ATS.OR.400 est remplacé par le texte suivant:

«ATS.OR.400 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — généralités

a) Un prestataire de services de la circulation aérienne utilise la liaison vocale ou la liaison de données, ou les deux, dans les communications air-sol à des fins de services de la circulation aérienne.

b) Lorsque les communications vocales air-sol reposent sur un espacement entre canaux de 8,33 kHz, le prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que:

1) tous les équipements de communication vocale air-sol soient capables d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz et puissent être syntonisés sur des canaux espacés de 25 kHz;

2) toutes les assignations de fréquence pour les communications vocales soient capables d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz;

3) les procédures applicables aux aéronefs pourvus de radios capables d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz et aux aéronefs non pourvus d’un tel équipement, faisant l’objet d’un transfert entre des organismes des services de la circulation aérienne (ATS), soient spécifiées dans les lettres d’accord entre ces organismes ATS;

4) les aéronefs non pourvus de radios capables d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz puissent être pris en charge, à condition qu’ils puissent être traités de manière sûre dans les limites de capacité du système de gestion du trafic aérien, par des assignations de fréquence UHF ou à 25 kHz d’espacement; et

5) il communique sur une base annuelle, à l’État membre qui l’a désigné, ses plans pour la gestion des aéronefs d’État non pourvus de radios capables d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz, en tenant compte des limites de capacité liées aux procédures publiées par les États membres dans leurs publications nationales d’information aéronautique.

c) Lorsque des communications bidirectionnelles pilote-contrôleur directes par liaison vocale ou par liaison de données sont utilisées pour la fourniture d’un service de contrôle de la circulation aérienne, le prestataire de services de la circulation aérienne prévoit des moyens d’enregistrement sur tous ces canaux de communication air-sol.

d) Lorsque des communications bidirectionnelles directes air-sol par liaison vocale ou par liaison de données sont utilisées pour la fourniture d’un service d’information de vol, y compris d’un service d’information de vol d’aérodrome (AFIS), le prestataire de services de la circulation aérienne prévoit des moyens d’enregistrement sur tous ces canaux de communication air-sol, sauf instruction contraire de l’autorité compétente.»;

b) le point ATS.OR.415 est remplacé par le texte suivant:

«ATS.OR.415 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — service de contrôle régional

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que:

a) les moyens de communication air-sol permettent des communications vocales bidirectionnelles entre un organisme assurant le contrôle régional et un aéronef correctement équipé volant en tout point de la ou des régions de contrôle; et

b) les moyens de communication air-sol permettent des communications de données bidirectionnelles entre un organisme assurant le contrôle régional et un aéronef correctement équipé volant dans l’espace aérien visé au point AUR.COM.2001 du règlement d’exécution (UE) 2023/1770 de la Commission, pour exploiter les services de liaison de données visés au point 1) a) du point AUR.COM.2005 dudit règlement d’exécution.

c) le point ATS.OR.430 est remplacé par le texte suivant:

«ATS.OR.430 Service fixe aéronautique (communications sol-sol) — généralités

a) Le prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les communications par liaison vocale directe ou par liaison de données, ou les deux à la fois, soient utilisées pour les communications sol-sol aux fins des services de la circulation aérienne.

b) Lorsque la communication à des fins de coordination ATC s’appuie sur l’automatisation, un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que:

1) les moyens appropriés soient mis en œuvre pour recevoir, stocker, traiter, extraire et afficher automatiquement les informations de vol pertinentes et pour les transmettre;

2) les défaillances ou anomalies de cette coordination automatisée soient clairement communiquées au(x) contrôleur(s) de la circulation aérienne responsable(s) de la coordination des vols dans un organisme transféreur;

3) les avertissements relatifs aux échanges d’informations soient transmis aux postes de travail concernés;

4) les informations relatives aux procédures d’échange d’informations pertinentes soient fournies aux contrôleurs de la circulation aérienne;

5) les contrôleurs de la circulation aérienne disposent des moyens pour modifier les informations de vol échangées.»;

d) le point ATS.OR.446 suivant est ajouté:

«ATS.OR.446 Données de surveillance

a) Les prestataires de services de la circulation aérienne n’utilisent aucune donnée provenant d’interrogateurs mode S sous la responsabilité d’un pays tiers si l’attribution du code d’interrogateur n’a pas été coordonnée.

b) Les prestataires de services de la circulation aérienne garantissent que les capacités nécessaires sont mises en œuvre pour permettre aux contrôleurs de la circulation aérienne d’assurer l’identification de chaque aéronef en utilisant le système d’identification d’aéronef par liaison descendante, comme indiqué à l’appendice 1.

c) Les prestataires de services de la circulation aérienne garantissent une exploitation sans interruption dans l’espace aérien relevant de leur responsabilité et à la limite avec les espaces aériens adjacents en appliquant des niveaux minimaux adéquats pour la séparation des aéronefs.»;

e) au point ATS.TR.230, le point c) suivant est ajouté:

«c) La coordination du transfert de contrôle entre les organismes fournissant le service de contrôle régional au sein de la région EUR de l’OACI ou, lorsqu’il en est ainsi convenu, avec d’autres centres de contrôle de la circulation aérienne ou entre ces autres centres, s’appuie sur des procédures automatisées telles que définies à l’appendice 2.»;

f) les appendices 1 et 2 suivants sont ajoutés:

«

».

5) À l’annexe VIII, sous-partie B, la section 2 suivante est ajoutée:

«SECTION 2

Exigences techniques applicables aux prestataires de services de surveillance

CNS.TR.205 Attribution et utilisation des codes d’interrogateur mode S

a) Un prestataire de services de surveillance n’exploite d’interrogateur mode S éligible, à l’aide d’un code d’interrogateur (ci-après dénommé “IC”) éligible, que s’il a reçu une attribution de code d’interrogateur à cet effet de la part de l’État membre compétent.

b) Un prestataire de services de surveillance qui exploite, ou a l’intention d’exploiter, un interrogateur mode S éligible pour lequel aucune attribution de code d’interrogateur n’a été reçue, soumet à l’État membre concerné une demande d’attribution de code d’interrogateur, comprenant au minimum les éléments essentiels suivants:

1) une référence de demande unique donnée par l’État membre concerné;

2) les coordonnées complètes du représentant de l’État membre responsable de la coordination de l’attribution des codes d’interrogateur mode S;

3) les coordonnées complètes de la personne à contacter, auprès de l’opérateur mode S, pour les questions d’attribution d’IC mode S;

4) le nom de l’interrogateur mode S;

5) l’utilisation (à des fins opérationnelles ou de test) de l’interrogateur mode S;

6) l’emplacement de l’interrogateur mode S;

7) la date prévue de première transmission mode S de l’interrogateur mode S;

8) la couverture mode S demandée;

9) les besoins opérationnels spécifiques;

10) la possibilité SI;

11) la possibilité de traitement de code II/SI;

12) la possibilité de carte de couverture.

c) Les prestataires de services de surveillance se conforment aux éléments essentiels des attributions de code d’interrogateur qu’ils ont reçues, y compris, au minimum, les éléments suivants:

1) la référence de demande correspondante donnée par l’État membre concerné;

2) une référence d’attribution unique donnée par le service d’attribution des codes d’interrogateur;

3) les références d’attribution remplacées le cas échéant;

4) le code d’interrogateur attribué;

5) les restrictions de couverture de surveillance et de verrouillage sous la forme de portées sectorisées ou de carte de couverture mode S;

6) la période de mise en œuvre pendant laquelle l’attribution doit être enregistrée dans l’interrogateur mode S identifié dans la demande;

7) la séquence de mise en œuvre qui doit être respectée;

8) à titre facultatif et en rapport avec d’autres options: recommandation de regroupement;

9) les restrictions d’exploitation particulières, le cas échéant.

d) Les prestataires de services de surveillance informent l’État membre concerné, au moins tous les six mois, de toute modification apportée au programme d’installation ou au statut opérationnel des interrogateurs mode S éligibles en ce qui concerne l’un des éléments essentiels de l’attribution de code d’interrogateur énumérés au point c).

e) Les prestataires de services de surveillance veillent à ce que chacun de leurs interrogateurs mode S utilise exclusivement le code d’interrogateur qui lui a été attribué.».

6) À l’annexe IX, le point ATFM.TR.100 est remplacé par le texte suivant:

«ATFM.TR.100 Méthodes de travail et procédures opérationnelles pour les prestataires de gestion des courants de trafic aérien

Un prestataire de gestion des courants de trafic aérien est en mesure de démontrer que ses méthodes de travail et ses procédures opérationnelles sont conformes aux règlements (UE) no 255/2010 et (UE) 2019/123 de la Commission.

7) À l’annexe X, le point ASM.TR.100 est remplacé par le texte suivant:

«ASM.TR.100 Méthodes de travail et procédures opérationnelles pour les prestataires de gestion de l’espace aérien

Un prestataire de gestion de l’espace aérien est en mesure de démontrer que ses méthodes de travail et ses procédures opérationnelles sont conformes aux règlements (CE) no 2150/2005 et (UE) 2019/123 de la Commission.

8) L’annexe XII est modifiée comme suit:

a) le point NM.TR.100 est remplacé par le texte suivant:

«NM.TR.100 Méthodes de travail et procédures opérationnelles pour le gestionnaire de réseau

Le gestionnaire de réseau est en mesure de démontrer que ses méthodes de travail et ses procédures opérationnelles sont conformes aux règlements (UE) no 255/2010 et (UE) 2019/123 de la Commission.»;

b) la section 2 suivante est ajoutée:

«SECTION 2

Exigences techniques relatives à l’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien (fonctions de réseau)

NM.TR.105 Attribution et utilisation des codes d’interrogateur mode S

a) Le gestionnaire de réseau dispose d’une procédure pour garantir que le système d’attribution des codes d’interrogateur:

1) vérifie si les demandes de code d’interrogateur sont conformes aux conventions applicables en matière de format et de données;

2) vérifie si les demandes de code d’interrogateur sont complètes, exactes et introduites dans les délais;

3) au plus tard six mois civils après la date de la demande:

i) effectue des simulations d’actualisation du plan d’attribution des codes d’interrogateur sur la base des demandes en instance;

ii) prépare une proposition d’actualisation du plan d’attribution des codes d’interrogateur à soumettre, pour approbation, aux États membres concernés;

iii) veille à ce que la proposition d’actualisation du plan d’attribution des codes d’interrogateur réponde, dans toute la mesure du possible, aux besoins opérationnels des demandes de code d’interrogateur décrits par les éléments essentiels 7), 8) et 9) énumérés au point b) du point CNS.TR.205;

iv) actualise et communique aux États membres le plan d’attribution des codes d’interrogateur immédiatement après son approbation, sans préjudice des procédures nationales concernant la communication des informations sur les interrogateurs mode S exploités par les militaires.

b) Le gestionnaire de réseau prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les unités militaires exploitant des interrogateurs mode S éligibles à l’aide de tout code d’interrogateur autre que le code II 0 et les autres codes réservés à la gestion militaire respectent les exigences relatives à l’attribution et à l’utilisation des codes d’interrogateur mode S.

c) Le gestionnaire de réseau prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les unités militaires exploitant des interrogateurs mode S à l’aide du code II 0 ou d’autres codes réservés à la gestion militaire contrôlent l’utilisation exclusive de ces codes d’interrogateur pour éviter l’utilisation non coordonnée de tout code d’interrogateur éligible.

d) Le gestionnaire de réseau prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’attribution et l’utilisation de codes d’interrogateur réservés à des unités militaires n’aient pas d’effet préjudiciable sur la sécurité de la circulation aérienne générale.

NM.TR.110 Détermination des vols pouvant faire l’objet d’une identification individuelle en utilisant le système d’identification d’aéronef

a) Sur la base du volume d’espace aérien déclaré conformément à l’appendice 1 relatif au point b) du point ATS.OR.446 du présent règlement et sur la base des plans de vol déposés conformément au point SERA.4013 du règlement d’exécution (UE) no 923/2012, le gestionnaire de réseau évalue si les vols sont éligibles pour l’assignation du code SSR de perceptibilité A1000.

b) Le gestionnaire de réseau communique à tous les organismes des services de la circulation aérienne concernés les vols qui sont éligibles pour l’utilisation du code SSR à grande visibilité A1000.».

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