Règlement d’exécution (UE) 2023/1772 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1772
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1772
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1772)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2023/1772EUR-Lex →

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 est modifiée comme suit:

1) Le point SERA.2001 est remplacé par le texte suivant:

«SERA.2001 Objet

Sans préjudice du point SERA.1001, la présente annexe s’applique aux usagers de l’espace aérien et aux aéronefs:

a) exploités à destination, à l’intérieur ou au départ de l’Union;

b) portant les marques de nationalité et d’immatriculation d’un État membre de l’Union, et exploités dans tout espace aérien, dans la mesure où les dispositions du présent règlement ne sont pas contraires aux règles publiées par l’État sous la juridiction duquel se trouve le territoire survolé.».

2) Le point SERA.4001 est modifié comme suit:

a) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c) Un plan de vol est:

1) soumis, avant le départ:

i) au gestionnaire de réseau, directement ou par l’intermédiaire d’un bureau de piste des services de la circulation aérienne, conformément aux manuels d’exploitation contenant les instructions et informations nécessaires élaborées et tenues à jour par le gestionnaire de réseau, s’il est prévu que le vol soit effectué conformément à l’IFR pour une partie ou la totalité de la route du vol à l’intérieur de l’espace aérien du ciel unique européen; ou

ii) à un bureau de piste des services de la circulation aérienne pour les autres cas;

2) transmis, pendant le vol, à l’organisme compétent des services de la circulation aérienne ou à la station radio de contrôle air-sol compétente.

d) Si l’autorité compétente n’a pas fixé de délai plus court pour les vols VFR intérieurs, un plan de vol pour tout vol au cours duquel l’aéronef doit franchir des frontières ou tout vol appelé à bénéficier du contrôle de la circulation aérienne ou du service consultatif de la circulation aérienne est déposé comme suit:

1) au plus tard 120 heures avant l’heure estimée de départ du poste de stationnement;

2) au moins 3 heures avant l’heure estimée de départ du poste de stationnement pour les vols susceptibles d’être soumis à des mesures de gestion des courants de trafic aérien;

3) au moins 60 minutes avant le départ pour tous les autres vols non couverts par le point 2); ou

4) s’il est communiqué en cours de vol, en temps utile afin de parvenir à l’organisme ATS compétent au moins 10 minutes avant l’heure prévue du passage de l’aéronef:

i) au point d’entrée prévu dans une région de contrôle ou dans une région à service consultatif; ou

ii) au point d’intersection de sa route et d’une voie aérienne ou d’une route à service consultatif.»;

b) les points e) et f) suivants sont ajoutés:

«e) Pour les vols effectués partiellement ou entièrement conformément à l’IFR, entrant dans la zone de responsabilité d’un organisme des services de la circulation aérienne, pour lesquels le gestionnaire de réseau n’a préalablement reçu aucun plan de vol, cet organisme transmet au gestionnaire de réseau l’identification de l’aéronef, le type d’aéronef, le point d’entrée dans sa zone de responsabilité, l’heure et le niveau du vol à ce point, l’itinéraire et l’aérodrome de destination du vol.

f) Les règles énoncées aux points c), d) et e) ne s’appliquent pas dans l’espace aérien du ciel unique européen qui ne fait pas partie de la région EUR de l’OACI.»;

3) Le point SERA.4005 est remplacé par le texte suivant:

«SERA.4005 Teneur du plan de vol

a) Le plan de vol contient toutes les informations que l’autorité compétente juge pertinentes en ce qui concerne les points suivants:

1) identification de l’aéronef;

2) règles de vol et type de vol;

3) nombre et type(s) d’aéronefs et catégorie de turbulence de sillage;

4) équipement de bord et possibilités;

5) aérodrome de départ ou site d’exploitation;

6) date et heure estimées de départ du poste de stationnement;

7) vitesse(s) de croisière;

8) niveau(x) de croisière;

9) route à suivre;

10) aérodrome de destination ou site d’exploitation et durée totale estimée;

11) aérodrome(s) de dégagement ou site(s) d’exploitation;

12) autonomie;

13) nombre total de personnes à bord;

14) équipement de secours et de survie, y compris le parachute BRS;

15) autres renseignements.

b) Pour les plans de vol transmis en cours de vol, les renseignements à fournir au sujet de l’aérodrome de départ ou du site d’exploitation sont l’indication de l’endroit où des renseignements complémentaires sur le vol peuvent être obtenus, au besoin. Par ailleurs, les renseignements à fournir au sujet de l’heure estimée de départ du poste de stationnement sont l’heure de passage au-dessus du premier point de la route concernée par le plan de vol.».

4) Le point SERA.4010 est remplacé par le texte suivant:

«SERA.4010 Établissement du plan de vol

a) Un plan de vol contient des renseignements, le cas échéant, sur les éléments concernés figurant au point SERA.4005 a) 1) à 11), en ce qui concerne la totalité de la route ou une partie de celle-ci pour laquelle le plan de vol est déposé.

b) Les exploitants d’aéronefs, les émetteurs de plans de vol et les organismes des services de la circulation aérienne suivant les instructions nécessaires visées au point SERA.4001 c) 1) i) se conforment aux exigences suivantes:

1) les instructions pour remplir le formulaire de plan de vol figurant à l’appendice 6;

2) toute contrainte identifiée dans les publications d’information aéronautique (AIP) pertinentes.

c) Les exploitants d’aéronefs, ou les agents agissant en leur nom, qui ont l’intention d’exploiter, dans l’espace aérien du ciel unique européen, une partie ou la totalité de la route conformément à l’IFR insèrent l’indicateur approprié pour les équipements aéronautiques disponibles à bord et leurs possibilités conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1770 de la Commission dans l’élément pertinent du plan de vol, conformément au point SERA.4005 a) 4).

d) Les exploitants d’aéronefs non équipés conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1770 qui ont l’intention d’opérer dans l’espace aérien du ciel unique européen insèrent l’indicateur approprié pour les équipements aéronautiques disponibles à bord et leurs possibilités, ainsi que toute dérogation éventuelle dans les éléments pertinents du plan de vol, conformément aux points SERA.4005 a) 4) et SERA.4005 a) 15) respectivement. Le plan de vol contient en outre des renseignements, le cas échéant, sur tous les autres éléments de la liste ci-dessus lorsque l’autorité compétente le prescrit ou lorsque cela est jugé nécessaire pour une autre raison par la personne qui dépose le plan de vol.

5) Le point SERA.4013 suivant est inséré:

«SERA.4013 Acceptation du plan de vol

a) Le gestionnaire de réseau, pour la partie de la route exploitée conformément à l’IFR, et le bureau de piste des services de la circulation aérienne prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que, lorsqu’un plan de vol est reçu ou lorsque des modifications sont apportées à celui-ci, il est:

1) conforme aux conventions relatives au format et aux données applicables;

2) complet et, dans la mesure du possible, exact;

3) si besoin est, acceptable pour les services de la circulation aérienne; et

4) accepté, ou les modifications apportées à celui-ci sont également acceptées, ce qui est indiqué à l’émetteur du plan de vol.

b) Les organismes ATC fournissent au gestionnaire de réseau toute modification nécessaire d’un plan de vol ayant une incidence sur les éléments liés à la route ou au niveau de vol énumérés au point SERA.4005 a) 1) à 10) et qui pourraient affecter la sécurité de la conduite d’un vol, pour les plans de vol et les messages d’actualisation associés qui lui ont été transmis précédemment par le gestionnaire de réseau. Aucune autre modification ou annulation d’un plan de vol ne peut être faite par une unité ATC pendant la phase préalable au vol sans coordination avec l’exploitant de l’aéronef.

c) Le gestionnaire de réseau communique à tous les organismes ATS concernés le plan de vol accepté et toute modification, acceptée pendant la phase préalable au vol, portant sur les éléments énumérés au point SERA.4005 a) 1) à 10), du plan de vol et des messages d’actualisation associés.

d) Le gestionnaire de réseau communique à l’exploitant d’aéronef toute modification nécessaire du plan de vol effectuée pendant la phase préalable au vol, ayant une incidence sur les éléments énumérés au point SERA.4005 a) 1) à 10) relatifs à la route ou au niveau de vol qui pourraient affecter la sécurité de la conduite d’un vol, pour les plans de vol et les messages d’actualisation associés reçus précédemment.

e) L’émetteur d’un plan de vol, lorsqu’il ne s’agit pas de l’exploitant de l’aéronef ou du pilote, doit assurer que les conditions d’acceptation d’un plan de vol ainsi que toutes les modifications nécessaires de ces conditions, notifiées par le gestionnaire de réseau pour la partie de vol opérée conformément à l’IFR, ou par les bureaux de piste des services de la circulation aérienne, soient communiquées à l’exploitant de l’aéronef ou au pilote qui a soumis le plan de vol.

f) L’exploitant de l’aéronef doit assurer que les conditions d’acceptation d’un plan de vol et toutes les modifications nécessaires de ces conditions, notifiées par le gestionnaire de réseau ou le bureau de piste des services de la circulation aérienne à l’émetteur du plan de vol, soient prises en compte dans l’exécution du vol prévu et communiquées au pilote.

g) L’exploitant de l’aéronef doit assurer que, préalablement à l’exécution du vol, le contenu du plan de vol rende correctement compte des objectifs opérationnels.

h) Le gestionnaire de réseau traite et diffuse les informations sur la capacité d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz reçues dans les plans de vol.

i) Les règles énoncées aux points a) à h) ne s’appliquent pas dans l’espace aérien du ciel unique européen qui ne fait pas partie de la région EUR de l’OACI.».

6) Le point SERA.4015 est remplacé par le texte suivant:

«SERA.4015 Modifications du plan de vol

a) Toutes les modifications apportées à un plan de vol déposé en vue d’un vol IFR, ou d’un vol VFR effectué en tant que vol contrôlé, sont signalées:

1) au cours de la phase préalable au vol, au gestionnaire de réseau pour les vols destinés à être exploités conformément à l’IFR pour une partie ou la totalité de la route, et aux bureaux de piste des services de la circulation aérienne dès que possible;

2) pendant le vol, sous réserve des dispositions du point SERA.8020 b), à l’organisme compétent des services de la circulation aérienne.

Dans le cas des autres vols VFR, toute modification importante apportée à un plan de vol est signalée dès que possible à l’organisme compétent des services de la circulation aérienne.

b) En cas de retard de 30 minutes supérieur à l’heure estimée de départ du poste de stationnement pour un vol contrôlé ou de retard d’une heure pour un vol non contrôlé pour lequel un plan de vol a été soumis, le plan de vol est modifié ou un nouveau plan de vol soumis, et l’ancien plan de vol est annulé, selon le cas. Pour tout vol effectué conformément à l’IFR, les retards de plus de 15 minutes sont communiqués au gestionnaire de réseau.

c) En cas de modification de l’équipement de l’aéronef et de son état de capacité pour un vol, les exploitants d’aéronefs ou les agents qui agissent en leur nom envoient un message de modification au gestionnaire de réseau ou aux bureaux de piste des services de la circulation aérienne, l’indicateur approprié étant inséré dans l’élément pertinent du formulaire relatif au plan de vol.

d) Si les renseignements fournis avant le départ au sujet de l’autonomie et du nombre total de personnes à bord sont devenus erronés au moment du départ, ce fait constitue une modification importante au plan de vol et est, à ce titre, signalé.

e) Les règles énoncées aux points a) à d) ne s’appliquent pas dans l’espace aérien du ciel unique européen qui ne fait pas partie de la région EUR de l’OACI.».

7) La section 15 suivante est ajoutée:

«SECTION 15

Procédures de communication contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC)

SERA.15001 Ouverture de la liaison de données et échec de l’ouverture de la liaison de données

a) L’adresse de connexion associée à un organisme des services de la circulation aérienne est publiée dans les publications nationales d’information aéronautique (AIP).

b) Dès réception d’une demande valide d’ouverture de liaison de données émanant d’un aéronef approchant ou se trouvant à l’intérieur de la zone de service de liaison de données, l’organisme des services de la circulation aérienne accepte la demande et, s’il est en mesure de la mettre en corrélation avec un plan de vol, établit une connexion avec l’aéronef.

c) Le prestataire de services de la circulation aérienne établit des procédures pour remédier, dès que possible, aux échecs d’ouverture de liaison de données.

d) L’exploitant d’aéronef établit des procédures pour remédier, dès que possible, aux échecs d’ouverture de liaison de données.

SERA.15005 Établissement de la CPDLC

a) La CPDLC est établie suffisamment à l’avance pour que l’aéronef puisse communiquer avec l’organisme compétent de contrôle de la circulation aérienne.

b) Les informations concernant le moment et, le cas échéant, le lieu où les systèmes aériens ou au sol devraient établir des CPDLC sont publiées dans des circulaires ou des publications d’information aéronautique.

c) Le pilote doit être en mesure d’identifier l’organisme de contrôle de la circulation aérienne qui fournit le service de contrôle de la circulation aérienne à tout moment au cours de la fourniture du service.

SERA.15010 Transfert de CPDLC

a) Lorsque la CPDLC est transférée, le transfert de la communication vocale et de la CPDLC commence simultanément.

b) Lorsqu’un aéronef est transféré d’un organisme de contrôle de la circulation aérienne où la CPDLC est disponible vers un organisme de contrôle de la circulation aérienne où la CPDLC n’est pas disponible, la terminaison de la CPDLC commence parallèlement au transfert de la communication vocale.

c) Le contrôleur de la circulation aérienne est informé de toute tentative de transfert de CPDLC entraînant un changement d’autorité en matière de données s’il existe des messages de liaison de données pour lesquels aucune réponse de clôture n’a été reçue. Lorsque le contrôleur de la circulation aérienne décide de transférer l’aéronef sans recevoir de réponses du pilote au(x) message(s) montant(s) en suspens, il doit normalement revenir à la communication vocale afin de lever toute ambiguïté associée au(x) message(s) montant(s) en suspens.

SERA.15015 Composition des messages CPDLC

a) Le texte des messages CPDLC est composé dans un format de message standard, en langage clair ou en abréviations et codes. Il convient d’éviter le langage clair lorsque la longueur du texte peut être réduite au moyen d’abréviations et de codes appropriés. Les mots et expressions non essentiels, tels que les formules de politesse, ne doivent pas être utilisés.

b) Le contrôleur de la circulation aérienne et le pilote composent les messages CPDLC à l’aide d’éléments de message standard, d’éléments de messages textuels libres ou d’une combinaison des deux. L’utilisation d’éléments de messages textuels libres par les contrôleurs de la circulation aérienne ou les pilotes doit être évitée.

c) Lorsque l’ensemble de messages CPDLC mis en œuvre ne prévoit pas de circonstances particulières, l’autorité compétente peut déterminer, en consultation avec les exploitants et les autres prestataires de services de la circulation aérienne, qu’il est acceptable d’utiliser des éléments de messages textuels libres. Dans ce cas, l’autorité compétente concernée définit le format d’affichage, l’utilisation prévue et les attributs pour chaque élément de message textuel libre.

d) La composition d’un message CPDLC ne doit pas dépasser cinq éléments de message, dont deux seulement peuvent contenir la variable d’autorisation de route.

e) Composition de messages CPDLC à plusieurs éléments:

1) Lorsqu’un message CPDLC à plusieurs éléments nécessite une réponse, la réponse s’applique à tous les éléments du message.

2) Lorsqu’un message d’autorisation à élément unique ou une partie quelconque d’un message d’autorisation à plusieurs éléments ne peut être respecté, le pilote doit envoyer une réponse “UNABLE” pour l’ensemble du message.

3) Le contrôleur répond par un message “UNABLE” qui s’applique à tous les éléments de la demande lorsque aucun élément d’une demande d’autorisation à un ou plusieurs éléments ne peut être approuvé. Les autorisations en cours ne doivent pas être communiquées à nouveau.

4) Lorsqu’une demande d’autorisation à plusieurs éléments ne peut être satisfaite que partiellement, le contrôleur répond par un message “UNABLE” s’appliquant à tous les éléments du message de la demande et, le cas échéant, inclut une raison et/ou des informations sur le délai probable d’autorisation.

5) Lorsque tous les éléments d’une demande d’autorisation à un ou plusieurs éléments peuvent être approuvés, le contrôleur répond par des autorisations correspondant à chaque élément de la demande. Cette réponse doit consister en un seul message montant.

6) Lorsqu’un message CPDLC contient plusieurs éléments et que l’attribut de réponse pour le message est “Y”, lorsqu’il est utilisé, le message de réponse unique doit contenir le nombre de réponses correspondant dans le même ordre.

SERA.15020 Réponses aux messages CPDLC

a) Sauf indication contraire de l’autorité compétente, la lecture vocale des messages CPDLC n’est pas requise.

b) Lorsqu’un contrôleur ou un pilote communique via la CPDLC, la réponse se fait normalement via la CPDLC, sauf s’il est nécessaire de corriger le message CPDLC. Lorsqu’un contrôleur ou un pilote communique vocalement, la réponse se fait normalement vocalement.

SERA.15025 Correction des messages CPDLC

a) Lorsqu’une correction d’un message CPDLC est jugée nécessaire ou lorsque le contenu d’un tel message doit être clarifié, le contrôleur de la circulation aérienne et le pilote utilisent les moyens les plus appropriés disponibles pour transmettre les informations correctes ou fournir les éclaircissements nécessaires.

b) Lorsque la communication vocale est utilisée pour corriger un message CPDLC pour lequel aucune réponse opérationnelle n’a encore été reçue, la transmission vocale du contrôleur ou du pilote doit être précédée de la phrase suivante: “DISREGARD CPDLC (type de message) MESSAGE, BREAK” — suivie de l’autorisation, de l’instruction, de l’information ou de la demande correcte.

c) Lors de la référence et de l’identification du message CPDLC à ignorer, il convient de faire preuve de prudence dans sa formulation afin d’éviter toute ambiguïté dans la correction de l’autorisation, de l’instruction, de l’information ou de la demande à communiquer.

d) Si un message CPDLC nécessitant une réponse opérationnelle est ensuite négocié vocalement, une réponse appropriée de clôture du message CPDLC doit être envoyée pour assurer une synchronisation adéquate du dialogue CPDLC. Cela peut se faire soit en donnant vocalement au destinataire du message l’instruction explicite de clore le dialogue, soit en permettant au système de clore automatiquement le dialogue.

SERA.15030 Procédures de communication par liaison de données du contrôleur en cas d’urgence, de danger et de défaillance des équipements CPDLC

a) Lorsqu’un contrôleur de la circulation aérienne ou un pilote est averti qu’un seul message de communication contrôleur-pilote par liaison de données a échoué, le contrôleur de la circulation aérienne ou le pilote prend l’une des mesures suivantes, selon le cas:

1) confirmer vocalement les mesures qui seront prises en ce qui concerne le dialogue concerné, en faisant précéder l’information de la phrase suivante: “CPDLC MESSAGE FAILURE”;

2) par l’intermédiaire de la communication par liaison de données, émettre à nouveau le message de communication contrôleur-pilote par liaison de données qui a échoué.

b) Les contrôleurs de la circulation aérienne qui sont tenus de transmettre à toutes les stations susceptibles de les intercepter des informations concernant une défaillance totale du système de communication au sol contrôleur-pilote par liaison de données devraient faire précéder cette transmission de l’appel général: “ALL STATIONS CPDLC FAILURE” — suivi de l’identification de la station appelante.

c) En cas d’échec de la communication pilote-contrôleur par liaison de données et de reprise de la communication vocalement, tous les messages CPDLC en suspens sont considérés comme n’ayant pas été transmis et l’ensemble du dialogue comprenant les messages en suspens est recommencé vocalement.

d) Lorsque la communication contrôleur-pilote par liaison de données échoue mais est rétablie avant le passage à la communication vocale, tous les messages en suspens sont considérés comme n’ayant pas été transmis et l’ensemble du dialogue contenant les messages en suspens est recommencé via la CPDLC.

SERA.15035 Arrêt intentionnel du système CPDLC

a) Lorsqu’un arrêt du réseau de communications ou du système au sol CPDLC est prévu, un NOTAM est publié afin d’informer toutes les parties concernées de la période d’arrêt et, le cas échéant, des détails des fréquences de communication vocale à utiliser.

b) Les aéronefs en communication avec les organismes ATC sont informés vocalement ou via la CPDLC de toute perte imminente du service CPDLC.

SERA.15040 Interruption de l’utilisation des demandes CPDLC

a) Lorsqu’un contrôleur demande à toutes les stations ou à un vol spécifique d’éviter d’envoyer des demandes CPDLC pour une durée limitée, la phrase suivante est utilisée: [(indicatif d’appel) ou ALL STATIONS) STOP SENDING CPDLC REQUESTS [UNTIL ADVISED] [(motif)].

b) La reprise de l’utilisation normale de la CPDLC est signalée au moyen de la phrase suivante: [(indicatif d’appel) or ALL STATIONS) RESUME NORMAL CPDLC OPERATIONS.

SERA.15045 Utilisation de la CPDLC en cas de défaillance de la communication vocale air-sol

L’existence d’une connexion CPDLC entre un organisme des services de la circulation aérienne et un aéronef ne devrait pas empêcher le pilote et le contrôleur de la circulation aérienne concernés de lancer et d’exécuter toutes les actions requises en cas de défaillance de la communication vocale air-sol.

SERA.15050 Essai de la CPDLC

Lorsque l’essai de CPDLC avec un aéronef est susceptible d’affecter les services de la circulation aérienne fournis à l’aéronef, la coordination est effectuée avant cet essai.».

8) L’appendice 6 suivant est ajouté:

«».

Aller plus loin

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