1. Les États membres appliquent des amendes dans les cas suivants:
a) lorsque le déclarant n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l’obligation de présenter un rapport MACF, ou
b) lorsque le rapport MACF est inexact ou incomplet conformément à l’article 13 et que le déclarant n’a pas pris les mesures nécessaires pour le corriger alors que l’autorité compétente a engagé la procédure de correction conformément à l’article 14, paragraphe 4.
2. Le montant de l’amende est compris entre 10 et 50 EUR par tonne d’émissions non déclarées. L’amende augmente conformément à l’indice européen des prix à la consommation.
3. Lorsqu’elles déterminent le montant effectif de l’amende pour les émissions non déclarées calculées sur la base des valeurs par défaut mises à disposition et publiées par la Commission pour la période transitoire, les autorités compétentes tiennent compte des facteurs suivants:
a) l’ampleur des informations non déclarées;
b) les quantités non déclarées de marchandises importées et les émissions non déclarées liées à ces marchandises;
c) la volonté du déclarant de répondre aux demandes d’informations ou de corriger le rapport MACF;
d) le comportement intentionnel ou négligent du déclarant;
e) le comportement antérieur du déclarant en ce qui concerne le respect des obligations de déclaration;
f) le niveau de coopération du déclarant en vue de mettre fin à l’infraction;
g) le fait que le déclarant a, de son plein gré, pris ou non des mesures pour veiller à ce que des infractions semblables ne puissent pas être commises à l’avenir.
4. Des amendes plus lourdes sont appliquées lorsque plus de deux déclarations incomplètes ou inexactes au sens de l’article 13 ont été présentées consécutivement ou que la durée du manquement à l’obligation de déclaration est supérieure à six mois.