Version consolidée au 31/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1773-20241031, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1773
IntituléDéfinitions
RattachementCHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
Règlement d’exécution (UE) 2023/1773
CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 31/10/2024 (CELEX 02023R1773-20241031)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/1773EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «déclarant»: l’une des personnes suivantes:
a) un importateur qui dépose une déclaration en douane de mise en libre pratique de marchandises en son nom propre et pour son propre compte;
b) une personne autorisée à déposer une déclaration en douane telle que visée à l’article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, qui déclare l’importation de marchandises;
c) le représentant en douane indirect lorsque la déclaration en douane est déposée par un représentant en douane indirect désigné conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013, lorsque l’importateur est établi en dehors de l’Union ou lorsque le représentant en douane indirect a consenti à s’acquitter des obligations de déclaration conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2023/956;
2) «rabais»: toute réduction, sous une forme monétaire ou sous une autre forme, du montant dû ou acquitté par une personne redevable d’un prix du carbone, avant ou après paiement de celui-ci.
Nota : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
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