Règlement d’exécution (UE) 2023/1773 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1773-20241031, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1773
IntituléCalcul des émissions intrinsèques
Rattachement
CHAPITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS DES DÉCLARANTS EN MATIÈRE DE DÉCLARATION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/1773
  2. CHAPITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS DES DÉCLARANTS EN MATIÈRE DE DÉCLARATION
VersionConsolidée au 31/10/2024 (CELEX 02023R1773-20241031)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/1773EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 3, paragraphe 2, les émissions intrinsèques spécifiques des marchandises produites dans une installation sont déterminées à l’aide de l’une des méthodes suivantes, en fonction du choix de la méthode de surveillance déterminée conformément à l’annexe III, point B.2, du présent règlement, consistant:

a) à déterminer les émissions issues de flux à partir des données d’activité obtenues au moyen de systèmes de mesure et de facteurs de calculs fondés sur des analyses de laboratoire ou des valeurs standard, ou

b) à déterminer les émissions issues de sources démission en mesurant en continu la concentration du gaz à effet de serre concerné dans les effluents gazeux, ainsi que le débit de ces effluents.

2. Par dérogation au paragraphe 1, jusqu’au 31 décembre 2024, les émissions intrinsèques spécifiques des marchandises produites dans une installation peuvent être déterminées à l’aide d’une des méthodes de surveillance et de déclaration suivantes, si elles permettent d’obtenir une couverture et une précision des données d’émission comparables à celles des méthodes énoncées à ce paragraphe:

a) un système de tarification du carbone à l’endroit où est située l’installation, ou

b) un système obligatoire de surveillance des émissions à l’endroit où est située l’installation, ou

c) un système de surveillance des émissions dans l’installation, pouvant comporter une vérification par un vérificateur accrédité.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, jusqu’au 31 juillet 2024, pour chaque importation de marchandises pour laquelle le déclarant ne dispose pas de toutes les informations visées à l’article 3, paragraphes 2 et 3, le déclarant peut utiliser d’autres méthodes pour déterminer les émissions, y compris les valeurs par défaut mises à disposition et publiées par la Commission pour la période transitoire ou toute autre valeur par défaut indiquée à l’annexe III. Dans ce cas, le déclarant indique et référence dans les rapports MACF la méthode utilisée pour déterminer ces valeurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1773-20241031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).