Règlement d’exécution (UE) 2023/1773 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1773-20241031, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1773
IntituléANNEXE II — Définitions et modes de production des marchandises
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1773
VersionConsolidée au 31/10/2024 (CELEX 02023R1773-20241031)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/1773EUR-Lex →

1. DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe et des annexes III, IV et VIII à IX, on entend par:

0) «données d’activité»: la quantité de combustible ou de matière consommée ou produite par un procédé qui convient pour la méthode fondée sur le calcul, exprimée en térajoules, en masse en tonnes ou, pour les gaz, en volume en normomètres cubes, suivant le cas;

1) «niveau d’activité»: la quantité de marchandises produites (exprimée en MWh pour l’électricité, ou en tonnes pour les autres marchandises) dans les limites d’un procédé de production;

2) «période de déclaration»: toute période que l’exploitant d’une installation a choisi d’utiliser comme référence pour la détermination des émissions intrinsèques;

3) «flux»:

a) un type particulier de combustible, matière première ou produit dont la consommation ou la production donne lieu à des émissions des gaz à effet de serre concernés à partir d’une ou de plusieurs sources d’émission;

b) un type particulier de combustible, matière première ou produit contenant du carbone et pris en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre par la méthode du bilan massique;

4) «source d’émission»: une partie séparément identifiable d’une installation ou un procédé mis en œuvre dans une installation, à partir desquels sont émis les gaz à effet de serre concernés;

5) «incertitude»: un paramètre associé au résultat de la détermination d’une grandeur et exprimé en pourcentage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées à la grandeur en question, compte tenu des effets de facteurs aussi bien systématiques qu’aléatoires, et qui décrit un intervalle de confiance autour de la valeur moyenne dans lequel sont comprises 95 % des valeurs estimées, compte tenu d’une éventuelle asymétrie de la distribution des valeurs;

6) «facteurs de calcul»: le pouvoir calorifique inférieur, le facteur d’émission, le facteur d’émission préliminaire, le facteur d’oxydation, le facteur de conversion, la teneur en carbone ou la fraction issue de la biomasse;

7) «émissions de combustion»: les émissions de gaz à effet de serre survenant lors de la réaction exothermique d’un combustible avec l’oxygène;

8) «facteur d’émission»: le taux moyen d’émission d’un gaz à effet de serre rapporté aux données d’activité d’un flux, dans l’hypothèse d’une oxydation complète dans le cas de la combustion et d’une conversion complète pour toutes les autres réactions chimiques;

9) «facteur d’oxydation»: le rapport entre le carbone oxydé en CO2 du fait de la combustion, et le carbone total contenu dans le combustible, exprimé sous forme de fraction, le monoxyde de carbone (CO) émis dans l’atmosphère étant considéré comme la quantité molaire équivalente de CO2;

10) «facteur de conversion»: la quantité de carbone émise sous forme de CO2 rapportée à la quantité totale de carbone contenue dans le flux avant que le processus d’émission ne débute, exprimée sous forme de fraction, le CO émis dans l’atmosphère étant considéré comme la quantité molaire équivalente de CO2;

11) «précision»: le degré de concordance entre le résultat d’une mesure et la valeur réelle de la grandeur à mesurer ou une valeur de référence déterminée de manière empirique au moyen de matériels d’étalonnage et de méthodes normalisées reconnus à l’échelle internationale et traçables, compte tenu à la fois des facteurs aléatoires et systématiques;

12) «étalonnage»: l’ensemble des opérations qui déterminent, dans des conditions données, les rapports entre les valeurs indiquées par un instrument ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou un matériel de référence, et les valeurs correspondantes d’une grandeur découlant d’une norme de référence;

13) «prudent»: un ensemble d’hypothèses défini de manière à éviter toute sous-estimation des émissions déclarées ou toute surestimation de la production de chaleur, d’électricité ou de marchandises;

14) «biomasse»: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, y compris les déchets industriels et municipaux d’origine biologique;

15) «déchets»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire, à l’exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition;

16) «résidu»: une substance qui n’est pas le ou les produits finis qu’un procédé de production cherche directement à produire; il ne s’agit pas de l’objectif premier du procédé de production et celui-ci n’a pas été délibérément modifié pour l’obtenir;

17) «résidus de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture»: les résidus qui sont directement générés par l’agriculture, l’aquaculture, la pêche et la sylviculture, et qui n’incluent pas les résidus issus d’industries connexes ou de la transformation;

18) «contrôle métrologique légal»: le contrôle, par une autorité publique ou une autorité de régulation, des fonctions de mesurage aux fins de l’application d’un instrument de mesure, pour des raisons d’intérêt, de santé, de sécurité et d’ordre publics, de protection de l’environnement, de perception de taxes et de droits, de protection des consommateurs et de loyauté des transactions commerciales;

19) «activités de gestion du flux de données»: les activités liées à l’acquisition, au traitement et à la gestion des données qui sont nécessaires pour établir une déclaration d’émissions à partir de données issues de sources primaires;

20) «système de mesure»: un ensemble complet d’instruments de mesure et d’autres équipements, tels que les équipements d’échantillonnage et de traitement des données, utilisé pour déterminer des variables telles que les données d’activité, la teneur en carbone, le pouvoir calorifique ou le facteur d’émission des émissions de gaz à effet de serre;

21) «pouvoir calorifique inférieur» (PCI): la quantité spécifique d’énergie libérée sous forme de chaleur lors de la combustion complète d’un combustible ou d’une matière en présence d’oxygène dans des conditions normalisées, compte non tenu de la chaleur de vaporisation de l’eau éventuellement formée;

22) «émissions de procédé»: les émissions de gaz à effet de serre autres que les émissions de combustion résultant de réactions intentionnelles et non intentionnelles entre les substances ou de leur transformation, lorsque l’objectif principal est autre que la production de chaleur, issues notamment des procédés suivants:

a) la réduction chimique, électrolytique ou pyrométallurgique de composés métalliques présents dans des minerais, des concentrés et des matières secondaires;

b) l’élimination des impuretés présentes dans les métaux et les composés métalliques;

c) la décomposition des carbonates, y compris ceux utilisés pour l’épuration des effluents gazeux;

d) les synthèses chimiques de produits et d’intermédiaires dans lesquelles la matière carbonée participe à la réaction;

e) l’utilisation d’additifs ou de matières premières contenant du carbone;

f) la réduction chimique ou électrolytique d’oxydes métalloïdes ou d’oxydes non métalliques, tels que les oxydes de silicium et les phosphates;

23) «lot»: une quantité de combustible ou de matière échantillonnée de manière représentative et caractérisée et transférée en un seul chargement ou de manière continue pendant une période donnée;

24) «combustible mixte»: un combustible contenant à la fois de la biomasse et du carbone fossile;

25) «matière mixte»: une matière contenant à la fois de la biomasse et du carbone fossile;

26) «facteur d’émission préliminaire»: le facteur d’émission total présumé d’un combustible ou d’une matière, évalué d’après la teneur en carbone de sa fraction issue de la biomasse et de sa fraction fossile, avant multiplication par la fraction fossile pour donner le facteur d’émission;

27) «fraction fossile»: la part de carbone fossile et inorganique dans la quantité totale de carbone contenue dans un combustible ou une matière, exprimée sous la forme d’une fraction;

28) «fraction issue de la biomasse»: la part de carbone issu de la biomasse dans la quantité totale de carbone contenue dans un combustible ou une matière, exprimée sous la forme d’une fraction;

29) «mesure continue des émissions»: un ensemble d’opérations ayant pour but de déterminer la valeur d’une grandeur au moyen de mesures périodiques sous la forme de mesures in situ au niveau de la cheminée ou de procédures extractives au moyen d’un instrument de mesure situé à proximité de la cheminée, à l’exclusion des méthodes de mesure fondées sur le prélèvement d’échantillons isolés dans la cheminée;

30) «CO2 intrinsèque»: le CO2 qui entre dans la composition d’un flux;

31) «carbone fossile»: le carbone inorganique et le carbone organique non issu de la biomasse;

32) «point de mesure»: la source d’émission pour laquelle des systèmes de mesure continue des émissions (SMCE) sont utilisés pour mesurer les émissions, ou la section d’un pipeline pour laquelle le débit de CO2 est déterminé au moyen de systèmes de mesure continue;

33) «émissions fugitives»: les émissions irrégulières ou non intentionnelles à partir de sources qui ne sont pas localisées ou qui sont trop disparates ou trop petites pour faire l’objet d’une surveillance individuelle;

34) «conditions standard», une température de 273,15 K et une pression de 101 325 Pa définissant des normomètres cubes (Nm3);

35) «variables représentatives»: des valeurs annuelles corroborées de manière empirique ou provenant de sources reconnues, qui sont utilisées par un exploitant pour remplacer un ensemble de données afin de garantir l’exhaustivité de la déclaration, lorsque la méthode de surveillance applicable ne permet pas d’obtenir toutes les données et tous les facteurs requis;

36) «chaleur mesurable»: un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d’un milieu caloporteur tel que, notamment, la vapeur, l’air chaud, l’eau, l’huile, les métaux et les sels liquides, pour lequel un compteur d’énergie thermique est installé ou pourrait l’être;

37) «compteur d’énergie thermique»: un compteur d’énergie thermique ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d’énergie thermique produite sur la base des volumes et des températures des flux;

38) «chaleur non mesurable»: toute chaleur autre que la chaleur mesurable;

39) «gaz résiduaire»: un gaz contenant du carbone incomplètement oxydé à l’état gazeux dans les conditions standard, qui résulte d’un des procédés énumérés au point 22);

40) «procédé de production»: les procédés chimiques et physiques mis en œuvre dans les parties d’une installation afin de produire des marchandises relevant d’une catégorie agrégée de marchandises définie dans le tableau 1 de la section 2 de la présente annexe, et ses limites du système spécifiées en ce qui concerne les intrants, les extrants et les émissions s’y rapportant;

41) «mode de production»: une technique spécifique employée dans un procédé de production pour produire des marchandises relevant d’une catégorie agrégée de marchandises;

42) «ensemble de données»: un seul type de données se rapportant, selon le cas, à l’installation ou au procédé de production, parmi les données suivantes:

a) la quantité de combustible ou de matière consommée ou produite par un procédé de production selon qu’il convient pour la méthode fondée sur le calcul, exprimée en térajoules, en masse en tonnes ou, pour les gaz, en volume en normomètres cubes, suivant le cas, y compris pour les gaz résiduaires;

b) un facteur de calcul;

c) la quantité nette de chaleur mesurable et les paramètres nécessaires à sa détermination, notamment:

— le débit massique du milieu caloporteur, et

— l’enthalpie du milieu caloporteur transmis et restitué, telle que spécifiée par composition, température, pression et saturation;

d) les quantités de chaleur non mesurable, spécifiées par les quantités de combustibles utilisées pour produire de la chaleur, ainsi que par le pouvoir calorifique inférieur (PCI) de la combinaison de combustibles;

e) les quantités d’électricité;

f) les quantités de CO2 transféré entre installations;

g) les quantités de précurseurs reçus depuis l’extérieur de l’installation, et leurs paramètres pertinents, tels que le pays d’origine, le mode de production utilisé, les émissions directes et indirectes spécifiques, le prix du carbone dû;

h) les paramètres pertinents pour un prix du carbone dû;

43) «exigences minimales»: les méthodes de surveillance faisant appel au minimum d’efforts admis pour déterminer les données afin d’obtenir des données d’émission acceptables aux fins du règlement (UE) 2023/956;

44) «améliorations recommandées»: les méthodes de surveillance dont il a été établi qu’elle garantissent des données plus précises ou moins susceptibles d’engendrer des erreurs que la simple application des exigences minimales, et qui peuvent être choisies sur une base volontaire;

45) «inexactitude»: une omission, déclaration inexacte ou erreur dans les données déclarées par l’exploitant, hormis l’incertitude tolérée pour les mesures et les analyses de laboratoire;

46) «inexactitude importante»: une inexactitude dont le vérificateur estime que, prise isolément ou cumulée avec d’autres, elle dépasse le seuil d’importance relative ou pourrait avoir une incidence sur le traitement que l’autorité compétente réservera au rapport de l’exploitant;

47) «assurance raisonnable»: un degré d’assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans la conclusion de la vérification, quant à la présence ou à l’absence d’inexactitudes importantes dans le rapport de l’exploitant faisant l’objet de la vérification;

48) «système éligible de surveillance, de déclaration et de vérification»: les systèmes de surveillance, de déclaration et de vérification à l’endroit où l’installation est établie aux fins d’un régime de tarification du carbone, ou les régimes obligatoires de surveillance des émissions, ou un régime de surveillance des émissions au sein de l’installation qui peut comprendre la vérification par un vérificateur accrédité, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

2. MISE EN CORRESPONDANCE DES CODES NC ET DES CATÉGORIES AGRÉGÉES DE MARCHANDISES

Le tableau 1 de la présente annexe définit les catégories agrégées de marchandises pour chaque code NC énuméré à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956. Ces catégories servent à définir les limites du système des procédés de production aux fins de la détermination des émissions intrinsèques correspondant aux marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956.

Tableau 1

Mise en correspondance des codes NC et des catégories agrégées de marchandises

| Code NC | Catégorie agrégée de marchandises | Gaz à effet de serre

| Ciment | |

| 25070080 — Autres argiles kaoliniques | Argile calcinée | Dioxyde de carbone

| 25231000 — Ciments non pulvérisés dits «clinkers» | Ciments non pulvérisés dits «clinkers» | Dioxyde de carbone

|

25232100 — Ciments Portland blancs, même colorés artificiellement

25232900 — Autres ciments Portland

25239000 — Autres ciments hydrauliques

| Ciment | Dioxyde de carbone

| 25233000 — Ciments alumineux | Ciments alumineux | Dioxyde de carbone

| Électricité | |

| 27160000 — Énergie électrique | Électricité | Dioxyde de carbone

| Engrais | |

| 28080000 — Acide nitrique; acides sulfonitriques | Acide nitrique | Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

| 310210 — Urée, même en solution aqueuse | Urée | Dioxyde de carbone

| 2814 — Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque) | Ammoniac | Dioxyde de carbone

|

28342100 — Nitrates de potassium

3102 — Engrais minéraux ou chimiques azotés

excepté 310210 (Urée)

3105 — Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

— Excepté: 31056000 — Engrais minéraux ou chimiques

| Engrais mélangés | Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

| Fonte, fer et acier | |

| 26011200 — Minerais de fer agglomérés et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées | Minerai aggloméré | Dioxyde de carbone

|

7201 — Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

Certains produits sous 7205 (Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier) peuvent être inclus ici

| Fontes brutes | Dioxyde de carbone

| 7202 1 — Ferromanganèse | FeMn | Dioxyde de carbone

| 7202 4 — Ferrochrome | FeCr | Dioxyde de carbone

| 7202 6 — Ferronickel | FeNi | Dioxyde de carbone

| 7203 — Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux | DRI | Dioxyde de carbone

|

7206 — Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l’exclusion du fer du no 7203

7207 — Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

7218 — Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables

7224 — Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés

| Acier brut | Dioxyde de carbone

|

7205 — Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier (si non couverts dans la catégorie «fontes brutes»)

7208 — Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus:

7209 — Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus

7210 — Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus

7211 — Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus

7212 — Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus

7213 — Fil machine en fer ou en aciers non alliés

7214 — Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage

7215 — Autres barres en fer ou en aciers non alliés

7216 — Profilés en fer ou en aciers non alliés

7217 — Fils en fer ou en aciers non alliés

7219 — Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur de 600 mm ou plus

7220 — Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur inférieure à 600 mm

7221 — Fil machine en aciers inoxydables

7222 — Barres et profilés en aciers inoxydables

7223 — Fils en aciers inoxydables

7225 — Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus

7226 — Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm

7227 — Fil machine en autres aciers alliés

7228 — Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

7229 — Fils en autres aciers alliés

7301 — Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

7302 — Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

7303 — Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

7304 — Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

7305 — Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

7306 — Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

7307 — Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

7308 — Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

7309 — Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7310 — Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7311 — Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

7318 — Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

7326 — Autres ouvrages en fer ou en acier

| Produits en fonte ou en acier | Dioxyde de carbone

| Aluminium | |

| 7601 — Aluminium sous forme brute | Aluminium sous forme brute | Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

|

7603 — Poudres et paillettes d’aluminium

7604 — Barres et profilés en aluminium

7605 — Fils en aluminium

7606 — Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm

7607 — Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris)

7608 — Tubes et tuyaux en aluminium

76090000 — Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

7610 — Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

76110000 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7612 — Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

76130000 — Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

7614 — Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité

7616 — Autres ouvrages en aluminium

| Produits en aluminium | Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

| Substances chimiques | |

| 2804 10 000 — Hydrogène | Hydrogène | Dioxyde de carbone

3. MODES DE PRODUCTION, LIMITES DU SYSTÈME ET PRÉCURSEURS PERTINENTS

3. 1. Règles transsectorielles

Pour déterminer le niveau d’activité (quantité produite) des marchandises, qui est utilisé comme dénominateur dans les équations 50 et 51 (section F.1 de l’annexe III), les règles de surveillance de la section F.2 de l’annexe III s’appliquent.

Lorsque plusieurs modes de production sont utilisés dans la même installation pour produire des marchandises relevant du même code NC, et lorsque des procédés de production distincts sont attribués à ces modes de production, les émissions intrinsèques de ces marchandises sont calculées séparément pour chaque mode de production.

Pour la surveillance des émissions directes, toutes les sources d’émission et tous les flux associés au procédé de production sont surveillés, en tenant compte des exigences spécifiques établies aux sections 3.2 à 3.19 de la présente annexe, le cas échéant, et des règles établies à l’annexe III.

Lorsque le captage de CO2 est utilisé, les règles de la section B.8.2 de l’annexe III s’appliquent.

Pour la surveillance des émissions indirectes, la consommation électrique totale de chaque procédé de production est déterminée, dans les limites du système définies conformément aux sections 3.2 à 3.19 de la présente annexe et conformément à la section A.4 de l’annexe III, le cas échéant. Le facteur d’émission pertinent pour l’électricité est déterminé conformément à la section D.2 de l’annexe III.

Lorsque des précurseurs pertinents sont spécifiés, ils renvoient aux catégories agrégées de marchandises correspondantes.

3. 2. Argile calcinée

3. 2.1. Dispositions particulières

Les émissions intrinsèques attribuées aux argiles relevant du code NC 25070080 qui ne sont pas calcinées sont égales à zéro. Elles sont mentionnées dans le rapport MACF, mais le producteur de l’argile est dispensé de fournir des informations supplémentaires. Les dispositions suivantes concernent uniquement les argiles relevant de ce code NC qui sont calcinées.

3. 2.2. Mode de production

Pour l’argile calcinée, la surveillance des émissions directes englobe:

— tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production, tels que la préparation des matières premières, le mélange, le séchage et la calcination, et l’épuration des gaz de combustion;

— les émissions de CO2 résultant de la combustion de combustibles ainsi que celles liées aux matières premières, le cas échéant.

Précurseurs pertinents: néant.

3. 3. Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

3. 3.1. Dispositions particulières

Aucune distinction n’est faite entre le clinker de ciment gris et de ciment blanc.

3. 3.2. Mode de production

Pour les ciments non pulvérisés dits «clinkers», la surveillance des émissions directes englobe:

— la calcination du calcaire et d’autres carbonates contenus dans les matières premières, les combustibles fossiles classiques alimentant les fours, les combustibles fossiles et matières premières de substitution alimentant les fours, les combustibles issus de la biomasse alimentant les fours (par exemple, les combustibles dérivés de déchets), les combustibles non destinés à alimenter les fours, le carbone non issu de carbonates contenu dans le calcaire et les schistes, ou d’autres matières premières (comme les cendres volantes) entrant dans la composition de la farine crue dans le four et les matières premières utilisées pour l’épuration des effluents gazeux;

— les dispositions supplémentaires de la section B.9.2 de l’annexe III s’appliquent.

Précurseurs pertinents: néant.

3. 4. Ciment

3. 4.1. Dispositions particulières

Néant.

3. 4.2. Mode de production

Pour le ciment, la surveillance des émissions directes englobe:

— toutes les émissions de CO2 qui résultent de la combustion de combustibles, lorsqu’il y a lieu pour le séchage des matières.

Précurseurs pertinents:

— les ciments non pulvérisés dits «clinkers»;

— l’argile calcinée, si elle entre dans le procédé.

3. 5. Ciments alumineux

3. 5.1. Dispositions particulières

Néant.

3. 5.2. Mode de production

Pour les ciments alumineux, la surveillance des émissions directes englobe:

— toutes les émissions de CO2 qui résultent de la combustion de combustibles, directement ou indirectement liées au procédé;

— les émissions de procédé résultant des carbonates contenus dans les matières premières, le cas échéant, et de l’épuration des gaz de combustion.

Précurseurs pertinents: néant.

3. 6. Hydrogène

3. 6.1. Dispositions particulières

Seule la production d’hydrogène pur ou de mélanges d’hydrogène avec de l’azote utilisables dans la production de l’ammoniac est prise en considération. Il n’est pas tenu compte de la production de gaz de synthèse ou d’hydrogène dans des raffineries ou des installations de produits chimiques organiques, lorsque l’hydrogène est utilisé exclusivement dans ces centrales et n’est pas utilisé pour la production des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956.

3. 6.2. Modes de production

3. 6.2.1. Reformage à la vapeur et oxydation partielle

Pour ces modes de production, la surveillance des émissions directes englobe:

— tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d’hydrogène, ainsi que l’épuration des gaz de combustion;

— tous les combustibles utilisés dans le procédé de production de l’hydrogène, qu’ils soient utilisés ou non à des fins énergétiques, ainsi que les combustibles utilisés dans d’autres procédés de combustion, y compris pour la production d’eau chaude ou de vapeur.

Précurseurs pertinents: néant.

3. 6.2.2. Électrolyse de l’eau

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe, le cas échéant:

— toutes les émissions qui résultent de l’utilisation de combustibles directement ou indirectement liée au procédé de production de l’hydrogène et de l’épuration des gaz de combustion.

Émissions indirectes: Lorsque l’hydrogène produit a été certifié conforme au règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission, un facteur d’émission égal à zéro peut être utilisé pour l’électricité. Dans tous les autres cas, les règles relatives aux émissions intrinsèques indirectes (section D de l’annexe III) s’appliquent.

Précurseurs pertinents: néant.

Attribution d’émissions aux produits: lorsque l’oxygène coproduit est évacué, toutes les émissions du procédé de production sont attribuées à l’hydrogène. Lorsque l’oxygène coproduit est utilisé dans d’autres procédés de production au sein de l’installation ou vendu, et que les émissions directes ou indirectes ne sont pas égales à zéro, les émissions du procédé de production sont attribuées à l’hydrogène sur la base des proportions molaires, à l’aide de l’équation suivante:

EmH2Emtotal1 –mO2,soldMO2mH2,prodMH2mO2,prodMO2(Équation 1)

où:

EmH2représente les émissions directes ou les émissions indirectes attribuées à l’hydrogène produit au cours de la période de déclaration, exprimées en tonnes de CO2;

Emtotalreprésente les émissions directes ou les émissions indirectes issues de l’ensemble du procédé de production au cours de la période de déclaration, exprimées en tonnes de CO2;

mO2,soldreprésente la masse d’oxygène vendu ou utilisé dans l’installation au cours de la période de déclaration, exprimée en tonnes;

mO2,prodreprésente la masse d’oxygène produit au cours de la période de déclaration, exprimée en tonnes;

mH2,prodreprésente la masse d’hydrogène produit au cours de la période de déclaration, exprimée en tonnes;

MO2représente la masse molaire de O2 (31,998 kg/kmol); et

MH2représente la masse molaire de H2 (2,016 kg/kmol).

3. 6.2.3. Électrolyse des chlorures alcalins et production de chlorates

Pour ces modes de production, la surveillance des émissions directes englobe, le cas échéant:

— toutes les émissions qui résultent de l’utilisation de combustibles directement ou indirectement liée au procédé de production de l’hydrogène et de l’épuration des gaz de combustion.

Émissions indirectes: Lorsque l’hydrogène produit a été certifié conforme au règlement délégué (UE) 2023/1184, un facteur d’émission égal à zéro peut être utilisé pour l’électricité. Dans tous les autres cas, les règles relatives aux émissions intrinsèques indirectes (section D de l’annexe III) s’appliquent.

Précurseurs pertinents: néant.

Attribution d’émissions aux produits: L’hydrogène étant considéré comme un sous-produit dans ce procédé de production, seule une proportion molaire du procédé global est attribuée à la fraction d’hydrogène vendu ou utilisé comme précurseur dans l’installation. À condition que les émissions directes ou indirectes ne soient pas égales à zéro, les émissions du procédé de production sont attribuées à l’hydrogène utilisé ou vendu, à l’aide des équations suivantes:

Électrolyse des chlorures alcalins:

EmH2,soldEmtotalmH2,soldMH2mH2,prodMH2mCl2,prodMCl2mNaOH,prodMNaOH(Équation 2)

Production de chlorate de sodium:

EmH2,soldEmtotalmH2,soldMH2mH2,prodMH2mNaClO3,prodMNaClO3(Équation 3)

où:

EmH2,soldreprésente les émissions directes ou les émissions indirectes attribuées à l’hydrogène vendu ou utilisé comme précurseur au cours de la période de déclaration, exprimées en tonnes de CO2;

Emtotalreprésente les émissions directes ou les émissions indirectes issues du procédé de production au cours de la période de déclaration, exprimées en tonnes de CO2;

mH2,soldreprésente la masse d’hydrogène vendu ou utilisé comme précurseur au cours de la période de déclaration, exprimée en tonnes;

mH2,prodreprésente la masse d’hydrogène produit au cours de la période de déclaration, exprimée en tonnes;

mCl2,prodreprésente la masse de chlore produit au cours de la période de déclaration, exprimée en tonnes;

mNaOH,prodreprésente la masse d’hydroxyde de sodium (soude caustique) produit au cours de la période de déclaration, exprimée en tonnes, calculée en tant que 100 % de NaOH;

mNaClO3,prodreprésente la masse de chlorate de sodium produit au cours de la période de déclaration, exprimée en tonnes, calculée en tant que 100 % de NaClO3;

MH2représente la masse molaire de H2 (2,016 kg/kmol);

MCl2représente la masse molaire de CI2 (70,902 kg/kmol);

MNaOHreprésente la masse molaire de NaOH (39,997 kg/kmol); et

MNaClO3représente la masse molaire de NaClO3 (106,438 kg/kmol).

3. 7. Ammoniaque

3. 7.1. Dispositions particulières

L’ammoniac hydre et anhydre sont déclarés conjointement sous forme 100 % ammoniac.

Lorsque le CO2 issu de la production d’ammoniac est utilisé comme matière première pour produire de l’urée ou d’autres produits chimiques, le point b) de la section B.8.2 de l’annexe III s’applique. Lorsqu’une déduction de CO2 est autorisée conformément à cette section et lorsque cette déduction entraînerait des émissions intrinsèques directes spécifiques d’ammoniac négatives, les émissions intrinsèques directes spécifiques d’ammoniac sont de zéro.

3. 7.2. Modes de production

3. 7.2.1. Procédé de Haber-Bosch avec reformage à la vapeur de gaz naturel ou de biogaz

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

— tous les combustibles directement ou indirectement liés à la production d’ammoniac, et les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion.

— Tous les combustibles sont surveillés, indépendamment de leur utilisation comme matière entrante énergétique ou non énergétique.

— Lorsque du biogaz est utilisé, les dispositions de la section B.3.3 de l’annexe III s’appliquent.

— Lorsque de l’hydrogène issu d’autres modes de production est ajouté au procédé, il est traité comme précurseur avec ses propres émissions intrinsèques.

Précurseurs pertinents: hydrogène produit séparément, en cas d’utilisation.

3. 7.2.2. Procédé de Haber-Bosch avec gazéification de charbon ou d’autres combustibles

Ce mode s’applique lorsque de l’hydrogène est produit par gazéification de charbon, de combustibles lourds de raffinerie ou d’autres matières premières fossiles. Les matières entrantes peuvent inclure de la biomasse, pour laquelle les dispositions de la section B.3.3 de l’annexe III sont prises en considération.

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

— tous les combustibles directement ou indirectement liés à la production d’ammoniac, et les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion;

— tout apport de combustible est surveillé comme un flux de combustible, indépendamment de leur utilisation comme matière entrante énergétique ou non énergétique;

— lorsque de l’hydrogène issu d’autres modes de production est ajouté au procédé, il est traité comme précurseur avec ses propres émissions intrinsèques.

Précurseurs pertinents: hydrogène produit séparément, en cas d’utilisation.

3. 8. Acide nitrique

3. 8.1. Dispositions particulières

Les quantités d’acide nitrique produites sont surveillées et déclarées sous forme 100 % acide nitrique.

3. 8.2. Mode de production

Pour l’acide nitrique, la surveillance des émissions directes englobe:

— le CO2 issu de tous les combustibles directement ou indirectement liés à la production d’acide nitrique, et les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion;

— les émissions de N2O de toutes les sources émettant du N2O dans le cadre des procédés de production, y compris les émissions avec ou sans dispositif d’atténuation. Les émissions de N2O résultant de la combustion de combustibles sont exclues de la surveillance.

Précurseurs pertinents: ammoniac (sous forme 100 % ammoniac).

3. 9. Urée

3. 9.1. Dispositions particulières

Lorsque le CO2 utilisé dans la production d’urée est issu de la production d’ammoniac, il est déduit des émissions intrinsèques d’ammoniac en tant que précurseur d’urée, si les dispositions de la section 3.7 de la présente annexe permettent une telle déduction. Toutefois, lorsque de l’ammoniac produit sans émissions directes de CO2 d’origine fossile est utilisé comme précurseur, le CO2 utilisé peut être déduit des émissions directes de l’installation produisant le CO2, pour autant que l’acte délégué adopté conformément à l’article 12, paragraphe 3 ter, de la directive 2003/87/CE définisse la production d’urée comme un cas dans lequel le CO2 est chimiquement lié de manière permanente, de telle sorte qu’il n’entre pas dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit. Lorsqu’une telle déduction entraînerait des émissions intrinsèques directes spécifiques négatives d’urée, les émissions intrinsèques directes spécifiques d’urée sont de zéro.

3. 9.2. Mode de production

Pour l’urée, la surveillance des émissions directes englobe:

— Le CO2 issu de tous les combustibles directement ou indirectement liés à la production d’urée, et les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion.

— Lorsque du CO2 est reçu d’une autre installation comme matière entrante, le CO2 reçu et non lié dans l’urée est considéré comme une émission, s’il n’est pas déjà conté comme émission de l’installation où le CO2 a été produit, au titre d’un système éligible de surveillance, de déclaration et de vérification.

Précurseurs pertinents: ammoniac (sous forme 100 % ammoniac).

3. 10. Engrais mélangés

3. 10.1. Dispositions particulières

Cette section s’applique à la production de tous les types d’engrais contenant de l’azote, y compris le nitrate d’ammonium, l’ammonitrate granulé, le sulfate d’ammonium, les phosphates d’ammonium, le mélange d’urée et de nitrate d’ammonium, ainsi que les engrais à base d’azote-phosphore (NP), d’azote-potassium (NK) et d’azote-phosphore-potassium (NPK). Tous les types d’opérations sont inclus tels que le mélange, la neutralisation, la granulation, la solidification, qu’il s’agisse d’un simple mélange physique ou de réactions chimiques.

Les quantités des différents composés azotés contenus dans le produit final sont consignées conformément au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil:

— la teneur en N sous forme d’ammoniac (NH4+);

— la teneur en N sous forme de nitrate (NO3–);

— la teneur en N sous forme d’urée;

— la teneur en N sous d’autres formes (organiques).

Les émissions directes et indirectes des procédés de production relevant de cette catégorie agrégée de marchandises peuvent être déterminées pour toute la période de déclaration et attribuées à tous les engrais mélangés au prorata par tonne de produit final. Pour chaque qualité Engrais, les émissions intrinsèques sont calculées séparément en tenant compte de la masse pertinente des précurseurs utilisés et en appliquant les émissions intrinsèques moyennes au cours de la période de déclaration pour chacun des précurseurs.

3. 10.2. Mode de production

Pour les engrais mélangés, la surveillance des émissions directes englobe:

— le CO2 issu de tous les combustibles directement ou indirectement liés à la production d’engrais, tels que les combustibles utilisés dans les séchoirs et pour chauffer les matières entrantes, et les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion.

Précurseurs pertinents:

— l’ammoniac (sous forme 100 % ammoniac), en cas d’utilisation dans le procédé;

— l’acide nitrique (sous forme 100 % acide nitrique), en cas d’utilisation dans le procédé;

— l’urée, en cas d’utilisation dans le procédé;

— les engrais mélangés (en particulier les sels contenant de l’ammonium ou des nitrates), en cas d’utilisation dans le procédé.

3. 11. Minerai aggloméré

3. 11.1. Dispositions particulières

Cette catégorie agrégée de marchandises inclut tous les types de production de boulettes de minerai de fer (pour la vente de boulettes ainsi que pour utilisation directe dans la même installation) et de production de sinters. Dans la mesure couverte par le code NC 26011200, les minerais de fer utilisés comme précurseurs pour le ferrochrome (FeCr), le ferromanganèse (FeMn) ou le ferronickel (FeNi) peuvent également être pris en considération.

3. 11.2. Mode de production

Pour le minerai aggloméré, la surveillance des émissions directes englobe:

— le CO2 associé à des matières telles que le calcaire et autres carbonates ou minerais carbonatés;

— le CO2 issu de tous les combustibles y compris le coke, les effluents gazeux tels que le gaz de cokerie, le gaz de haut-fourneau ou le gaz de convertisseur; directement ou indirectement liés au procédé de production, et les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion.

Précurseurs pertinents: néant.

3. 12. FeMn (ferromanganèse), FeCr (ferrochrome) et FeNi (ferronickel)

3. 12.1. Dispositions particulières

Ce procédé couvre uniquement la production des alliages recensés sous les codes NC 7202 1, 7202 4 et 7202 6. Les autres matières ferreuses à teneur importante en alliage telles que les fontes spiegel ne sont pas couvertes. La fonte brute de nickel est incluse si la teneur en nickel est supérieure à 10 %.

Lorsque des gaz résiduaires ou autres effluents gazeux sont émis sans dispositif d’atténuation, le CO2 contenu dans les gaz résiduaires sont considérés comme étant l’équivalent molaire des émissions de CO2.

3. 12.2. Mode de production

Pour le FeMn, le FeCr et le FeNi, la surveillance des émissions directes englobe:

— les émissions de CO2 résultant de la consommation de combustibles, indépendamment de leur utilisation énergétique ou non énergétique;

— les émissions de CO2 issues de matières entrantes telles que du calcaire ou résultant de l’épuration des gaz de combustion;

— les émissions de CO2 résultant de la consommation d’électrodes ou de pâtes à électrode;

— le carbone qui reste dans le produit ou en scories ou en déchets est pris en compte en utilisant une méthode du bilan massique conformément à la section B.3.2 de l’annexe III.

Précurseurs pertinents: le minerai aggloméré, en cas d’utilisation dans le procédé.

3. 13. Fonte brute

3. 13.1. Dispositions particulières

Cette catégorie agrégée de marchandises inclut les fontes brutes non alliées provenant de hauts-fourneaux ainsi que les fontes brutes alliées (fontes spiegel, par exemple), indépendamment de la forme physique (lingots, granulés, par exemple). La fonte brute de nickel est incluse si la teneur en nickel est inférieure à 10 %. Dans les usines sidérurgiques intégrées, la fonte brute liquide («métal chaud») directement chargée dans le convertisseur d’oxygène est le produit qui sépare le procédé de production de la fonte brute du procédé de production de l’acier brut. Lorsque l’installation ne vend ou ne transfère pas de fontes brutes à d’autres installations, il n’est pas nécessaire de surveiller les émissions issues de la production de fontes brutes séparément. Un procédé de production commun comprenant l’élaboration d’acier brut et, sous réserve des règles de la section A.4 de l’annexe III, la production plus en aval, peut être défini.

3. 13.2. Modes de production

3. 13.2.1. Filière hauts-fourneaux

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

— le CO2 issu de combustibles et d’agents réducteurs tels que le coke, la poussière de coke, le charbon, le fioul, les déchets de matières plastiques, le gaz naturel, les déchets ligneux, le charbon de bois, ainsi que de gaz résiduaires tels que le gaz de cokerie, le gaz de haut-fourneau ou le gaz de convertisseur;

— lorsque de la biomasse est utilisée, les dispositions de la section B.3.3 de l’annexe III sont prises en considération;

— le CO2 associé à des matières telles que le calcaire, la magnésite, et d’autres carbonates, les minerais carbonatés; les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion;

— le carbone qui reste dans le produit ou en scories ou en déchets est pris en compte en utilisant une méthode du bilan massique conformément à la section B.3.2 de l’annexe III.

Précurseurs pertinents:

— le minerai aggloméré;

— la fonte brute ou le fer de réduction directe d’autres installations ou procédé de production, en cas d’utilisation dans le procédé;

— le FeMn, le FeCr, le FeNi, en cas d’utilisation dans le procédé;

— l’hydrogène, en cas d’utilisation dans le procédé.

3. 13.2.2. Fusion réductrice

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

— le CO2 issu de combustibles et d’agents réducteurs tels que, entre autres, le coke, la poussière de coke, le charbon, le fioul, les déchets de matières plastiques, le gaz naturel, les déchets ligneux, le charbon de bois, les gaz résiduaires résultant du procédé ou le gaz de convertisseur;

— lorsque de la biomasse est utilisée, les dispositions de la section B.3.3 de l’annexe III sont prises en considération;

— le CO2 associé à des matières telles que le calcaire, la magnésite, et d’autres carbonates, les minerais carbonatés; les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion;

— le carbone qui reste dans le produit ou en scories ou en déchets est pris en compte en utilisant une méthode du bilan massique conformément à la section B.3.2 de l’annexe III.

Précurseurs pertinents:

— le minerai aggloméré;

— la fonte brute ou le fer de réduction directe d’autres installations ou procédés de production, en cas d’utilisation dans le procédé;

— le FeMn, le FeCr, le FeNi, en cas d’utilisation dans le procédé;

— l’hydrogène, en cas d’utilisation dans le procédé.

3. 14. Fer de réduction directe

3. 14.1. Dispositions particulières

Un seul mode de production est défini, bien que différentes technologies puissent utiliser différentes qualités de minerais, qui peuvent nécessiter la pelletisation ou le frittage, et différents agents réducteurs (gaz naturel, différents combustibles fossiles ou biomasse, hydrogène). Par conséquent, le minerai aggloméré ou l’hydrogène peuvent être pertinents en tant que précurseurs. En tant que produits, la tournure de fer, le fer aggloméré à chaud ou d’autres formes de fer de réduction directe peuvent être pertinents, y compris le fer de réduction directe alimentant directement des fours électriques à arc ou d’autres procédés en aval.

Lorsque l’installation ne vend ou ne transfère pas de fer de réduction directe à d’autres installations, il n’est pas nécessaire de surveiller les émissions issues de la production de fer de réduction directe séparément. Un procédé de production commun comprenant l’élaboration d’acier et, sous réserve des règles de la section A.4 de l’annexe III, la production plus en aval, peut être utilisé.

3. 14.2. Mode de production

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

— le CO2 issu de combustibles et d’agents réducteurs tels que, notamment, le gaz naturel, le fioul, les gaz résiduaires résultant du procédé ou le gaz de convertisseur;

— lorsque du biogaz ou d’autres formes de biomasse sont utilisés, les dispositions de la section B.3.3 de l’annexe III sont prises en considération;

— le CO2 associé à des matières telles que le calcaire, la magnésite, et d’autres carbonates, les minerais carbonatés; les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion;

— le carbone qui reste dans le produit ou en scories ou en déchets est pris en compte en utilisant une méthode du bilan massique conformément à la section B.3.2 de l’annexe III.

Précurseurs pertinents:

— le minerai aggloméré, en cas d’utilisation dans le procédé;

— l’hydrogène, en cas d’utilisation dans le procédé;

— la fonte brute ou le fer de réduction directe d’autres installations ou procédés de production, en cas d’utilisation dans le procédé;

— le FeMn, le FeCr, le FeNi, en cas d’utilisation dans le procédé.

3. 15. Acier brut

3. 15.1. Dispositions particulières

Les limites du système couvrent l’ensemble des activités et unités nécessaires pour obtenir de l’acier brut:

— si le procédé commence avec du métal chaud (fonte brute liquide), les limites du système comprennent le convertisseur d’oxygène, le dégazage par le vide, la métallurgie secondaire, la décarburation à l’argon et à l’oxygène/la décarburation à l’oxygène par le vide, la coulée continue ou la coulée en lingotières, le cas échéant le laminage à chaud ou le forgeage à chaud, ainsi que l’ensemble des activités auxiliaires nécessaires telles que les transferts, le réchauffage et l’épuration des gaz de combustion;

— si le procédé utilise un four électrique à arc, les limites du système comprennent l’ensemble des activités et unités pertinentes telles que le four électrique à arc en tant que tel, la métallurgie secondaire, le dégazage par le vide, la décarburation à l’argon et à l’oxygène/la décarburation à l’oxygène par le vide, la coulée continue ou la coulée en lingotières, le cas échéant le laminage à chaud ou le forgeage à chaud, ainsi que l’ensemble des activités auxiliaires nécessaires telles que les transferts, le chauffage des matières premières et de l’équipement, le réchauffage et l’épuration des gaz de combustion;

— seuls le laminage à chaud primaire et le dégrossissage par forgeage pour obtenir des produits semi-finis relevant des codes NC 7207, 7218 et 7224 sont inclus dans cette catégorie agrégée de marchandises. Tous les autres procédés de laminage et de forgeage sont inclus dans la catégorie agrégée de marchandises «produits en fonte, fer ou acier».

3. 15.2. Modes de production

3. 15.2.1. Aciérie à l’oxygène

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

— le CO2 issu de combustibles tels que, notamment, le charbon, le gaz naturel, le fioul, les gaz résiduaires tels que le gaz de haut-fourneau, le gaz de cokerie ou le gaz de convertisseur;

— le CO2 associé à des matières telles que le calcaire, la magnésite, et d’autres carbonates, les minerais carbonatés; les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion;

— le carbone qui entre dans le procédé sous forme de ferraille, d’alliages, de graphite ou autre, et le carbone qui reste dans le produit ou en scories ou en déchets sont pris en compte en utilisant une méthode du bilan massique conformément à la section B.3.2 de l’annexe III.

Précurseurs pertinents:

— la fonte brute, le fer de réduction directe, en cas d’utilisation dans le procédé;

— le FeMn, le FeCr, le FeNi, en cas d’utilisation dans le procédé;

— l’acier brut d’autres installations ou procédés de production, en cas d’utilisation dans le procédé.

3. 15.2.2. Four électrique à arc

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

— le CO2 issu de combustibles tels que le charbon, le gaz naturel, le fioul, ainsi que de gaz résiduaires tels que le gaz de haut-fourneau, le gaz de cokerie ou le gaz de convertisseur;

— le CO2 résultant de la consommation d’électrodes et de pâtes à électrode;

— le CO2 associé à des matières telles que le calcaire, la magnésite, et d’autres carbonates, les minerais carbonatés; les matières utilisées pour l’épuration des gaz de combustion;

— le carbone qui entre dans le procédé, par exemple, sous la forme de ferraille, d’alliages et de graphite, et le carbone qui reste dans le produit ou en scories ou en déchets sont pris en compte en utilisant une méthode du bilan massique conformément à la section B.3.2 de l’annexe III.

Précurseurs pertinents:

— la fonte brute, le fer de réduction directe, en cas d’utilisation dans le procédé;

— le FeMn, le FeCr, le FeNi, en cas d’utilisation dans le procédé;

— l’acier brut d’autres installations ou procédés de production, en cas d’utilisation dans le procédé.

3. 16. Produits en fonte, fer ou acier

3. 16.1. Dispositions particulières

Sous réserve des règles de la section A.4 de l’annexe III et des sections 3.11 à 3.15 de la présente annexe, le procédé de production des produits en fonte, fer ou acier peut s’appliquer aux cas suivants:

— les limites du système couvrent comme un seul procédé toutes les étapes d’une usine sidérurgique intégrée de la production de fonte brute ou de fer de réduction directe, d’acier brut et de produits semi-finis aux produits sidérurgiques finis relevant des codes NC figurant à la section 2 de la présente annexe;

— les limites du système couvrent la production d’acier brut, de produits semi-finis et de produits sidérurgiques finis relevant des codes NC figurant à la section 2 de la présente annexe;

— les limites du système couvrent la production des produits sidérurgiques finis relevant des codes NC figurant à la section 2 de la présente annexe, commençant par de l’acier brut, des produits semi-finis ou d’autres produits sidérurgiques finis relevant des codes NC figurant à la section 2 qui ont été reçus d’autres installations ou ont été fabriqués dans la même installation mais selon un procédé de production distinct.

Il convient d’éviter toute double comptabilisation ou lacune dans la surveillance des procédés de production d’une installation. Les étapes de production suivantes relèvent du procédé de production des «produits en fonte, fer ou acier»:

— toutes les étapes de production pour produire des marchandises relevant des codes NC figurant à la section 2 de la présente annexe pour la catégorie agrégée de marchandises «produits en fonte, fer ou acier», qui ne sont pas déjà couvertes par des procédés de production distincts pour la fonte brute, le fer de réduction directe ou l’acier brut, conformément aux prescriptions des sections 3.11 à 3.15 de la présente annexe et telles qu’appliquées dans l’installation;

— toutes les étapes de production appliquées dans l’installation, commençant par de l’aluminium sous forme brute, y compris, sans toutefois s’y limiter: le réchauffage, la refusion, la coulée, le laminage à chaud, le laminage à froid, le forgeage, le décapage, le recuit, la métallisation, le revêtement, la galvanisation, le tréfilage, la découpe, le soudage, la finition.

Pour les produits qui contiennent plus de 5 % par masse d’autres matières, par exemple les matériaux d’isolation relevant du code NC 73090030, seule la masse de la fonte, du fer ou de l’acier est déclarée comme masse des marchandises produites.

3. 16.2. Mode de production

Pour les produits en fonte, fer ou acier, la surveillance des émissions directes englobe:

— toutes les émissions de CO2 résultant de la combustion de combustibles et les émissions de procédé résultant du traitement des fumées, en lien avec les étapes de production appliquées dans l’installation, y compris, sans toutefois s’y limiter: le réchauffage, la refusion, la coulée, le laminage à chaud, le laminage à froid, le forgeage, le décapage, le recuit, la métallisation, le revêtement, la galvanisation, le tréfilage, la découpe, le soudage et la finition des produits en fonte, fer ou acier.

Précurseurs pertinents:

— l’acier brut, en cas d’utilisation dans le procédé;

— la fonte brute, le fer de réduction directe, en cas d’utilisation dans le procédé;

— le FeMn, le FeCr, le FeNi, en cas d’utilisation dans le procédé;

— les produits en fonte, fer ou acier, en cas d’utilisation dans le procédé;

3. 17. Aluminium sous forme brute

3. 17.1. Dispositions particulières

Cette catégorie agrégée de marchandises inclut l’aluminium non allié et allié, sous forme physique typique pour les métaux sous forme brute, par exemple en lingots, en brames, en billettes ou en grenailles. Dans les usines d’aluminium intégrées, l’aluminium liquide directement chargé dans la production de produits en aluminium est également inclus. Lorsque l’installation ne vend ou ne transfère pas d’aluminium sous forme brute à d’autres installations, il n’est pas nécessaire de surveiller les émissions issues de la production d’aluminium sous forme brute séparément. Un procédé de production commun comprenant l’aluminium sous forme brute et, sous réserve des règles de la section A.4 de l’annexe III, d’autres procédés pour produire des produits en aluminium peut être défini.

3. 17.2. Modes de production

3. 17.2.1. Fusion (électrolytique) primaire

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

— les émissions de CO2 résultant de la consommation d’électrodes ou de pâtes à électrode;

— les émissions de CO2 résultant des combustibles utilisés (pour le séchage et le préchauffage des matières premières, le chauffage des cellules d’électrolyse, le chauffage requis pour la coulée, par exemple);

— les émissions de CO2 issues du traitement des fumées, de soude et de calcaire le cas échéant;

— les émissions d’hydrocarbures perfluorés résultant d’effets d’anode surveillées conformément à la section B.7 de l’annexe III.

Précurseurs pertinents: néant.

3. 17.2.2. Seconde fusion (recyclage)

La seconde fusion (recyclage) de l’aluminium utilise des débris d’aluminium comme principales matières entrantes. Toutefois, lorsque de l’aluminium sous forme brute provenant d’autres sources est ajouté, cet aluminium est traité comme un précurseur. Par ailleurs, lorsque le produit de ce procédé contient plus de 5 % d’éléments d’alliage, les émissions intrinsèques du produit sont calculées comme si la masse des éléments d’alliage était celle d’aluminium sous forme brute issu de fusion primaire.

Pour ce mode de production, la surveillance des émissions directes englobe:

— les émissions de CO2 résultant des combustibles utilisés pour le séchage et le préchauffage des matières premières, utilisés dans des fours de fusion, dans le prétraitement de la ferraille comme le décapage et le déshuilage, et la combustion des résidus liés, et des combustibles requis pour couler les lingots, les billettes ou les brames;

— les émissions de CO2 résultant des combustibles utilisés dans les activités associées telles que le traitement des écumes et la valorisation du laitier;

— les émissions de CO2 issues du traitement des fumées, de soude et de calcaire le cas échéant;

Précurseurs pertinents:

— l’aluminium sous forme brute provenant d’autres sources, en cas d’utilisation dans le procédé.

3. 18. Produits en aluminium

3. 18.1. Dispositions particulières

Sous réserve des règles de la section A.4 de l’annexe III et de la section 3.17 de la présente annexe, le procédé de production des produits en aluminium peut s’appliquer aux cas suivants:

— les limites du système couvrent comme un seul procédé toutes les étapes d’une usine d’aluminium intégrée de la production d’aluminium sous forme brute aux produits semi-finis ainsi que les produits en aluminium relevant des codes NC figurant à la section 2 de la présente annexe;

— les limites du système couvrent la production des produits en aluminium relevant des codes NC figurant à la section 2 de la présente annexe, commençant par des produits semi-finis ou d’autres produits en aluminium relevant des codes NC figurant à la section 2 qui ont été reçus d’autres installations ou ont été fabriqués dans la même installation mais par un procédé de production distinct.

Il convient d’éviter toute double comptabilisation ou lacune dans la surveillance des procédés de production d’une installation. Les étapes de production suivantes sont couvertes par le procédé de production «produits en aluminium»:

— toutes les étapes de production pour produire des marchandises relevant des codes NC figurant à la section 2 de la présente annexe pour la catégorie agrégée de marchandises «produits en aluminium», qui ne sont pas déjà couvertes par des procédés de production distincts pour l’aluminium sous forme brute, conformément aux prescriptions de la section 3.17 de la présente annexe et telles qu’appliquées dans l’installation;

— toutes les étapes de production appliquées dans l’installation, commençant par de l’aluminium sous forme brute, y compris, sans toutefois s’y limiter: le réchauffage, la refusion, la coulée, le laminage, le filage (extrusion), le forgeage, le revêtement, la galvanisation, le tréfilage, la découpe, le soudage, la finition.

Lorsque le produit contient plus de 5 % en masse d’éléments d’alliage, les émissions intrinsèques du produit sont calculées comme si la masse des éléments d’alliage était celle d’aluminium sous forme brute issu de fusion primaire.

Pour les produits qui contiennent plus de 5 % par masse d’autres matières, par exemple les matériaux d’isolation relevant du code NC 76110000, seule la masse de l’aluminium est déclarée comme masse des marchandises produites.

3. 18.2. Mode de production

Pour les produits en aluminium, la surveillance des émissions directes englobe:

— toutes les émissions de CO2 résultant de la consommation de combustibles dans les procédés mettant en forme des produits en aluminium, et l’épuration des gaz de combustion.

Précurseurs pertinents:

— l’aluminium sous forme brute, en cas d’utilisation dans le procédé de production (traitement distinct de l’aluminium primaire et secondaire, si les données sont connues);

— les produits en aluminium, en cas d’utilisation dans le procédé de production.

3. 19. Électricité

3. 19.1. Dispositions particulières

Pour l’électricité, seules les émissions directes sont surveillées et déclarées. Le facteur d’émission de l’électricité est déterminé conformément à la section D.2 de l’annexe III.

3. 19.2. Modes de production

Pour l’électricité, la surveillance des émissions directes englobe:

— toutes les émissions de combustion et les émissions de procédé résultant du traitement des fumées.

Précurseurs pertinents: néant.

Aller plus loin

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