(10) Les obligations de déclaration devraient également permettre une certaine souplesse dans la détermination des étapes de production au sein des installations qui ne représentent pas une part importante des émissions directes intrinsèques des marchandises importées. C’est généralement le cas des étapes de production finales des produits en aval de l’acier ou de l’aluminium. Dans ce cas, une dérogation aux obligations de déclaration devrait être accordée, afin que des valeurs estimées puissent être déclarées pour les étapes de production au sein des installations dont la contribution aux émissions directes ne dépasse pas 20 % des émissions intrinsèques totales des marchandises importées. Ce seuil devrait garantir une marge de manœuvre suffisante pour les petits exploitants des pays tiers.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1773 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1773
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1773
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R1773)
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