(11) L’un des objectifs de la période transitoire est de recueillir des données dans le but de mieux définir, dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/956, la méthode de calcul des émissions intrinsèques indirectes à l’issue de cette période. Dès lors, les déclarations des émissions indirectes pendant la période transitoire devraient être ouvertes et conçues de manière à permettre de choisir la valeur la plus appropriée parmi celles qui sont énumérées à l’annexe IV, section 4.3, du règlement (UE) 2023/956. Les déclarations des émissions indirectes ne devraient toutefois pas inclure les déclarations fondées sur le facteur d’émission moyen du réseau de l’Union, étant donné que cette valeur est déjà connue de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1773 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1773
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1773
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R1773)
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