Règlement d’exécution (UE) 2023/1773 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1773
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1773
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R1773)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2023/1773EUR-Lex →

(11) L’un des objectifs de la période transitoire est de recueillir des données dans le but de mieux définir, dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/956, la méthode de calcul des émissions intrinsèques indirectes à l’issue de cette période. Dès lors, les déclarations des émissions indirectes pendant la période transitoire devraient être ouvertes et conçues de manière à permettre de choisir la valeur la plus appropriée parmi celles qui sont énumérées à l’annexe IV, section 4.3, du règlement (UE) 2023/956. Les déclarations des émissions indirectes ne devraient toutefois pas inclure les déclarations fondées sur le facteur d’émission moyen du réseau de l’Union, étant donné que cette valeur est déjà connue de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).