Règlement d’exécution (UE) 2023/1773 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1773
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1773
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R1773)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2023/1773EUR-Lex →

(12) Les données recueillies pendant la période transitoire devraient servir de base aux rapports que la Commission doit présenter conformément à l’article 30, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/956. Les données recueillies pendant la période transitoire devraient également permettre de définir une méthode uniforme de surveillance, de déclaration et de vérification à l’issue de ladite période. L’évaluation des données recueillies devrait notamment contribuer aux travaux de la Commission visant à affiner la méthode applicable au terme de la période transitoire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).