(13) La fourchette indicative des amendes à infliger à un déclarant qui n’a pas respecté les obligations de déclaration devrait reposer sur les valeurs par défaut mises à disposition et publiées par la Commission pour la période transitoire en ce qui concerne les émissions intrinsèques qui n’ont pas été déclarées. La valeur maximale de la fourchette indicative devrait être cohérente avec l’amende prévue à l’article 16, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil; le fait que l’obligation, pendant la période transitoire, se limite à la déclaration des données devrait également être pris en considération. Les critères à utiliser par les autorités compétentes pour déterminer le montant réel de l’amende devraient dépendre de la gravité et de la durée du manquement à l’obligation. La Commission devrait contrôler les rapports MACF en vue de fournir une évaluation indicative des informations requises par les autorités compétentes et de garantir la cohérence des amendes à infliger.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1773 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1773
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1773
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R1773)
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