(20) À des fins de contrôle et de déclaration, les systèmes nationaux devraient fournir les informations requises sur les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, comme indiqué dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1773 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1773
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1773
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R1773)
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