(22) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel des opérateurs économiques et autres personnes qui sont traitées par les systèmes électroniques devraient être limitées à l’ensemble de données figurant à l’annexe I du présent règlement. Lorsqu’il est nécessaire, aux fins du règlement d’exécution, de traiter des données à caractère personnel, ce traitement devrait être effectué conformément au droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel. À cet égard, tout traitement de données à caractère personnel par les autorités des États membres devrait être soumis au règlement (UE) 2016/679 ainsi qu’aux exigences nationales relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel effectué par la Commission est soumis au règlement (UE) 2018/1725. Les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées. À cet égard, la durée de conservation des données dans le registre transitoire MACF est de cinq ans à compter de la réception du rapport MACF.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1773 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1773
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1773
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R1773)
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