(6) Conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956, les modalités de calcul des émissions intrinsèques des marchandises importées devraient se fonder sur la méthode applicable dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission pour les installations situées dans l’Union, telle que décrite, notamment, dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission. Les principes de détermination des émissions intrinsèques des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 devraient viser à identifier les procédés de production pertinents pour chaque catégorie de marchandises et à surveiller les émissions directes et indirectes de ces procédés de production. Les déclarations effectuées pendant la période transitoire devraient également tenir compte des normes et procédures existantes de la législation applicable de l’Union. En ce qui concerne la production d’hydrogène et de ses dérivés, les déclarations devraient tenir compte de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1773 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1773
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1773
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R1773)
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