Règlement d’exécution (UE) 2023/1773 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1773
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1773
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R1773)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/1773EUR-Lex →

(8) Étant donné que la période de déclaration débute le 1er octobre 2023, les importateurs et les représentants en douane indirects disposent d’un temps limité pour assurer le respect des obligations de déclaration. Des synergies sont possibles avec les systèmes de surveillance et de déclaration déjà utilisés par les exploitants de pays tiers. Il convient donc d’accorder une dérogation temporaire à l’application des méthodes de calcul pour la déclaration des émissions intrinsèques pendant une période limitée, jusqu’à la fin de 2024. Cette marge de tolérance devrait s’appliquer lorsque l’exploitant d’un pays tiers est soumis à un système obligatoire de surveillance et de déclaration associé à un système de tarification du carbone, ou à d’autres systèmes obligatoires de surveillance et de déclaration, ou lorsque l’exploitant assure une surveillance des émissions de l’installation, notamment dans le cadre d’un projet de réduction des émissions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).