Règlement (UE) 2023/1781 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1781
IntituléDésignation des autorités nationales compétentes et des points de contact uniques
Rattachement
Section 2 — Autorités nationales compétentes
  1. Règlement (UE) 2023/1781
  2. CHAPITRE V — Gouvernance
  3. Section 2 — Autorités nationales compétentes
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1781)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2023/1781EUR-Lex →

1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités nationales compétentes chargées d’assurer l’application et la mise en œuvre du présent règlement au niveau national.

2. Lorsqu’un État membre désigne plus d’une autorité nationale compétente, il définit clairement les responsabilités respectives des autorités concernées et veille à ce qu’elles coopèrent avec efficacité et efficience pour s’acquitter de leurs tâches au titre du présent règlement, notamment en ce qui concerne la désignation et les activités du point de contact national unique mentionné au paragraphe 3.

3. Chaque État membre désigne un point de contact national unique exerçant une fonction de liaison pour assurer la coopération transfrontière avec les autorités nationales compétentes des autres États membres, avec la Commission et avec le conseil européen des semi-conducteurs (ci-après dénommé «point de contact unique»). Lorsqu’un État membre désigne une seule autorité compétente, cette dernière fait aussi fonction de point de contact unique.

4. Chaque État membre notifie à la Commission la désignation de l’autorité nationale compétente ou de plusieurs autorités nationales compétentes, ainsi que la désignation du point de contact national unique, y compris les tâches et responsabilités précises qui leur incombent au titre du présent règlement, leurs coordonnées et toute modification ultérieure y afférente.

5. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes, y compris le point de contact unique désigné, exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et en temps utile et à ce qu’elles disposent des pouvoirs et des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches au titre du présent règlement.

6. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes consultent, le cas échéant, les autres autorités nationales concernées ainsi que les parties intéressées, et coopèrent avec elles, conformément au droit de l’Union et au droit national.

La Commission facilite les échanges d’expérience entre les autorités nationales compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).