Version d'origine : acte du 13/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/1781
IntituléDélai de prescription en matière d’exécution des sanctions
RattachementCHAPITRE VI — Confidentialité et sanctions
Règlement (UE) 2023/1781
CHAPITRE VI — Confidentialité et sanctions
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1781)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2023/1781EUR-Lex →
1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en application de l’article 33 est soumis à un délai de prescription de trois ans.
2. La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
3. Le délai de prescription en matière d’exécution forcée du paiement des amendes et astreintes est interrompu:
a) par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;
b) par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant l’exécution forcée du paiement de l’amende ou de l’astreinte.
4. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai.
5. Le délai de prescription en matière d’exécution forcée du paiement des amendes et astreintes est suspendu aussi longtemps:
a) qu’un délai de paiement est accordé;
b) que l’exécution forcée du paiement est suspendue en application d’une décision de la Cour de justice.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.