Règlement (UE) 2023/1781 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1781
IntituléDroit d’être entendu concernant l’imposition de sanctions
Rattachement
CHAPITRE VI — Confidentialité et sanctions
  1. Règlement (UE) 2023/1781
  2. CHAPITRE VI — Confidentialité et sanctions
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1781)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2023/1781EUR-Lex →

1. Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 33, la Commission donne à l’entreprise concernée la possibilité d’être entendue sur:

a) les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission;

b) les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a).

2. Les entreprises concernées peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission visées au paragraphe 1, point a), dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours.

3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les entreprises concernées ont pu faire valoir leurs observations.

4. Les droits de la défense de l’entreprise concernée sont pleinement assurés dans le déroulement de toute procédure. L’entreprise concernée a le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).