(24) Afin de créer des synergies entre les programmes de l’Union et ceux des États membres, il convient que les programmes de travail de l’entreprise commune Semi-conducteurs au titre de l’initiative, conformément à l’article 17, paragraphe 2, point k), et à l’article 137, point a bis) du règlement (UE) 2021/2085 fassent une distinction claire entre les actions visant à soutenir la recherche et l’innovation dans le domaine des semi-conducteurs et celles visant à développer des segments de la chaîne d’approvisionnement, de manière à assurer une participation appropriée des entités publiques et privées.
Règlement (UE) 2023/1781 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1781
RattachementRèglement (UE) 2023/1781
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1781)
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