Règlement (UE) 2023/1781 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1781
RattachementRèglement (UE) 2023/1781
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1781)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2023/1781EUR-Lex →

(27) La recherche et le développement au sein de l’Union sont de plus en plus exposés à des pratiques visant à détourner les informations confidentielles, les secrets d’affaires et les données protégées, telles que le vol de propriété intellectuelle, les transferts de technologie forcés et l’espionnage économique. Afin d’éviter toute incidence négative sur les intérêts de l’Union et les objectifs de l’initiative, il est nécessaire d’adopter une approche garantissant la protection de l’accès aux informations ou résultats sensibles, y compris en ce qui concerne les données et le savoir-faire, la sécurité et le transfert de propriété des résultats ainsi que les contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle générés dans le cadre de l’initiative ou à la suite d’actions soutenues par celle-ci, et la protection de l’utilisation de ces informations et résultats. Afin de garantir cette protection, toute action soutenue par l’initiative et financée par Horizon Europe et le programme pour une Europe numérique devrait respecter les dispositions pertinentes de ces programmes, notamment en ce qui concerne la participation d’entités établies dans des pays tiers associés au programme, les conventions de subvention, la propriété et la protection, la sécurité, l’exploitation et la diffusion, le transfert et la concession de licences et les droits d’accès. Il est possible de prévoir des dispositions spécifiques lors de la mise en œuvre de ces programmes, en particulier en ce qui concerne les limitations aux transferts et à la concession de licences conformément à l’article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/695, et la limitation de la participation d’entités juridiques établies dans des pays associés ou d’autres pays tiers déterminés pour des raisons liées aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union et des États membres, conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695 et à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/694. En outre, le traitement des informations sensibles, la sécurité, la confidentialité, la protection des secrets d’affaires et les droits de propriété intellectuelle devraient être régis par le droit de l’Union, y compris les directives (UE) 2016/943 et 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, et du droit national. Il est possible pour la Commission et les États membres de protéger les transferts de technologie pour des raisons liées aux intérêts de l’Union et nationaux en matière de sécurité en ce qui concerne les investissements réalisés dans des installations relevant du champ d’application du présent règlement conformément au règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).