(35) Il importe que les installations de production intégrées et les fonderies ouvertes de l’Union ne soient pas soumises à l’application extraterritoriale d’obligations de service public imposées par des pays tiers qui pourraient compromettre leur capacité à utiliser leurs infrastructures, logiciels, services, installations, actifs, ressources, propriété intellectuelle ou savoir-faire nécessaires pour satisfaire à l’obligation de commande prioritaire au titre du présent règlement, à laquelle ils devraient s’engager.
Règlement (UE) 2023/1781 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1781
RattachementRèglement (UE) 2023/1781
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1781)
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