(39) Compte tenu des droits liés à la reconnaissance en tant qu’installation de production intégrée ou en tant que fonderie ouverte de l’Union, la Commission devrait vérifier si les installations auxquelles ce statut a été accordé continuent de satisfaire aux conditions énoncées dans le présent règlement. Si ce n’est plus le cas, la Commission devrait avoir le droit de réexaminer et, si nécessaire, d’abroger le statut et, en conséquence, les droits liés à ce statut. Toute décision relative à l’abrogation du statut ne devrait être prise qu’après consultation du conseil européen des semi-conducteurs et devrait être dûment motivée. Dès lors, l’entreprise exploitant une installation de production intégrée ou une fonderie ouverte de l’Union devrait avoir la possibilité de demander de manière proactive une révision de la durée du statut ou des plans de mise en œuvre lorsque des circonstances extérieures imprévues, telles que de graves perturbations ayant un impact économique direct sur l’installation concernée, pourraient avoir une incidence sur sa capacité à satisfaire aux critères. Pour tenir compte du fait que la plupart des droits sont accordés au cours de la période de création, les installations devraient rester soumises à l’obligation d’honorer les commandes prioritaires même dans le cas où le statut est abrogé pour la période restant à courir jusqu’au moment où il aurait expiré.
Règlement (UE) 2023/1781 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1781
RattachementRèglement (UE) 2023/1781
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1781)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.