Règlement (UE) 2023/1781 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1781
RattachementRèglement (UE) 2023/1781
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1781)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) 2023/1781EUR-Lex →

(42) Il est nécessaire de mettre en place les installations de production intégrées et les fonderies ouvertes de l’Union le plus rapidement possible, tout en maintenant la charge administrative au strict minimum. Aussi les États membres devraient-ils réserver le traitement le plus rapide possible aux demandes liées à la planification, à la construction et à l’exploitation des installations de production intégrées et des fonderies ouvertes de l’Union. Les États membres devraient pouvoir désigner une autorité pour faciliter et coordonner les procédures d’octroi des permis qui pourrait nommer un coordinateur qui fasse office de point de contact unique pour le projet. En outre, lorsque cela est nécessaire aux fins de l’octroi d’une dérogation au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, la mise en place et l’exploitation de ces installations pourraient être considérées comme d’intérêt public supérieur au sens desdites directives, sous réserve que les autres conditions prévues dans leurs dispositions pertinentes soient remplies. Cela est sans préjudice de l’applicabilité ou de la mise en œuvre des autres dispositions du droit de l’Union en matière d’environnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).