Règlement (UE) 2023/1781 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1781
RattachementRèglement (UE) 2023/1781
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1781)
RéférenceConsidérant 59 du règlement (UE) 2023/1781EUR-Lex →

(59) Afin de garantir une réaction souple et efficace à une telle crise des semi-conducteurs, lorsque la Commission a connaissance d’une éventuelle crise des semi-conducteurs, elle devrait évaluer si les conditions d’activation de la phase de crise sont remplies. Si cette évaluation apporte des preuves concrètes, sérieuses et fiables d’une crise des semi-conducteurs, la Commission devrait être en mesure de présenter au Conseil une proposition visant à activer la phase de crise pour une durée prédéterminée de douze mois au maximum, en tenant compte de l’avis du conseil européen des semi-conducteurs. La Commission devrait évaluer la nécessité de prolonger la phase de crise ou d’y mettre un terme de façon précoce et de lancer une telle procédure, si cette nécessité devait être établie, compte tenu de l’avis du conseil européen des semi-conducteurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).