Règlement (UE) 2023/1781 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1781
RattachementRèglement (UE) 2023/1781
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1781)
RéférenceConsidérant 64 du règlement (UE) 2023/1781EUR-Lex →

(64) Les demandes d’informations adressées durant la phase de crise aux entreprises établies dans l’Union d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs ont pour but de permettre des évaluations précises de la crise des semi-conducteurs ou de déterminer et d’élaborer d’éventuelles mesures d’atténuation ou d’urgence à prendre au niveau de l’Union ou au niveau national. Ces informations peuvent porter sur la capacité potentielle de production, la capacité réelle de production ainsi que sur les actuels goulets d’étranglement et perturbations majeurs. Parmi ces éléments pourraient figurer les stocks réels, habituels et actuels, de produits nécessaires en cas de crise détenus dans les installations de production situées dans l’Union ainsi que dans les installations de production qui sont situées dans les pays tiers dans lesquels ces entreprises opèrent, auxquelles elles sont liées par contrat ou dans lesquelles elles s’approvisionnent; le délai d’exécution moyen réel, habituel et actuel, pour les produits les plus couramment fabriqués; la production prévue pour les trois mois suivants pour chaque installation de production établie dans l’Union; ou les raisons qui empêchent d’atteindre la capacité réelle de production. Ces informations devraient être limitées à ce qui est nécessaire pour évaluer la nature de la crise des semi-conducteurs ou d’éventuelles mesures d’atténuation ou d’urgence au niveau de l’Union ou au niveau national. Les demandes d’informations ne devraient pas impliquer la fourniture d’informations dont la divulgation est contraire aux intérêts nationaux de sécurité des États membres. Les informations concrètes à demander peuvent être déterminées sur la base de l’avis préalable d’un nombre représentatif d’entreprises concernées recueilli au moyen d’une consultation à titre volontaire, en coopération avec le conseil européen des semi-conducteurs. Toute demande devrait être proportionnée, tenir compte des objectifs légitimes de l’entreprise ainsi que du coût et de l’effort que requiert la mise à disposition des données, et fixer un délai approprié pour la communication des informations sollicitées. Les entreprises devraient être tenues de se conformer à la demande et pourraient faire l’objet de sanctions si elles ne donnent pas suite à la demande ou transmettent des informations inexactes. Toute information obtenue ne devrait être utilisée qu’aux fins du présent règlement et devrait être soumise à des règles de confidentialité. Afin de veiller à la pleine participation de l’État membre dans lequel se trouve le site de production de l’entreprise, la Commission devrait transférer, sans tarder, une copie de la demande d’informations à l’autorité nationale compétente et, si celle-ci en fait la demande, partager les informations obtenues avec cette autorité nationale compétente par des moyens sécurisés. Si une entreprise reçoit d’un pays tiers une demande d’informations concernant ses activités dans le domaine des semi-conducteurs, elle devrait en informer la Commission de manière que celle-ci puisse évaluer s’il est justifié que la Commission adresse une demande d’informations similaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).