Règlement (UE) 2023/1781 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1781
RattachementRèglement (UE) 2023/1781
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1781)
RéférenceConsidérant 67 du règlement (UE) 2023/1781EUR-Lex →

(67) L’entreprise concernée devrait être tenue d’accepter une commande prioritaire et de lui accorder la priorité. Afin de veiller à ce que les commandes prioritaires correspondent aux capacités et au portefeuille de production de l’installation, la Commission devrait offrir à l’installation concernée la possibilité d’être entendue quant à la faisabilité et aux détails de la commande prioritaire. La Commission ne devrait pas émettre la commande prioritaire lorsque l’installation n’est pas en mesure d’y satisfaire, même si cette commande est prioritaire, que ce soit en raison d’une capacité potentielle ou réelle de production insuffisante, ou pour des motifs techniques, ou si le produit ou le service n’est pas fourni parce que cela représenterait une charge économique déraisonnable et placerait l’entreprise dans une situation particulièrement difficile, y compris un risque substantiel lié à la continuité des activités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).