(70) Compte tenu de l’importance de garantir la sécurité d’approvisionnement des secteurs critiques qui remplissent des fonctions sociétales vitales, le fabricant qui se soumet à l’obligation d’exécuter une commande prioritaire ne devrait pas voir sa responsabilité engagée à l’égard des tiers pour un manquement à des obligations contractuelles qui peuvent résulter des modifications provisoires indispensables apportées à ses processus opérationnels, pour autant que ce manquement ait été nécessaire au respect de la priorité imposée. Les entreprises susceptibles d’entrer dans le périmètre d’une commande prioritaire devraient anticiper cette possibilité dans les conditions de leurs contrats commerciaux. Sans préjudice de l’applicabilité d’autres dispositions, la responsabilité du fait des produits défectueux, prévue par la directive 85/374/CEE du Conseil, n’est pas concernée par cette exonération de responsabilité.
Règlement (UE) 2023/1781 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1781
RattachementRèglement (UE) 2023/1781
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1781)
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