Règlement (UE) 2023/1781 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1781
RattachementRèglement (UE) 2023/1781
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1781)
RéférenceConsidérant 71 du règlement (UE) 2023/1781EUR-Lex →

(71) L’obligation d’accorder la priorité à la production de certains produits respecte le contenu essentiel de la liberté d’entreprise, et de la liberté contractuelle qui en découle, consacrée par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), ainsi que le contenu essentiel du droit de propriété consacré à l’article 17 de la Charte, et ne les affecte pas de manière disproportionnée. Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation, dans le présent règlement, de ces droits et libertés sera prévue par la loi, et respectera le contenu essentiel desdits droits et libertés ainsi que le principe de proportionnalité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).